Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 janvier 2010
Sortie de vigueur : 11 juillet 2013

Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, la personne responsable veille à ce que la formule qualitative et quantitative du produit cosmétique et, dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques, le nom et le numéro de code de la composition et l'identité du fournisseur, ainsi que les données existantes en matière d'effets indésirables et d'effets indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation, soient rendus facilement accessibles au public par des moyens appropriés.

Les informations quantitatives portant sur la composition du produit cosmétique qui doivent être tenues à disposition du public ne concernent que les substances dangereuses conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1272/2008.

Décision1


1CJUE, n° C-667/19, Arrêt de la Cour, A.M. contre E.M, 17 décembre 2020

[…] étiquetage ; […] 7 Le chapitre VI de ce règlement, intitulé « Information des consommateurs », comporte les articles 19 à 21 de celui-ci. Sous le titre « Étiquetage », l'article 19 dudit règlement prévoit : « 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l'emballage des produits cosmétiques portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes : […] d)

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