Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 janvier 2010
Sortie de vigueur : 11 juillet 2013

1.   En cas d'effets indésirables graves, la personne responsable et les distributeurs notifient sans délai les renseignements suivants à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté:

a)

tous les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient connaissance;

b)

le nom du produit cosmétique concerné, permettant son identification spécifique;

c)

les mesures correctives qu'ils ont prises, le cas échéant.

2.   Lorsque la personne responsable notifie des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres.

3.   Lorsque les distributeurs notifient des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres et à la personne responsable.

4.   Lorsque des utilisateurs finaux ou des professionnels de la santé notifient des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations relatives au produit cosmétique concerné aux autorités compétentes des autres États membres et à la personne responsable.

5.   Les autorités compétentes peuvent utiliser les informations visées au présent article à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.

Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 avril 2012, 358099, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, si la date de publication est proche de celle de transmission des déclarations, des moyens d'information et d'aide à l'établissement de ces déclarations ont été mis en place dès le 23 février 2012 ; que les amendes prévues en l'absence de déclaration ou de déclaration erronée sont des sanctions pénales qui n'ont pas de caractère automatique ; […] que la possession par l'agence de données précises sur le marché des produits cosmétiques est nécessaire ; que le législateur a voulu que la déclaration comporte un degré approfondi de précision par produit cosmétique ; que le modèle de déclaration a été établi selon des catégories définies à l'article 13 du règlement du 30 novembre 2009 ; […]

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2CJUE, n° C-4/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fédération des entreprises de la beauté contre Agence nationale de sécurité du médicament et des…

[…] 14. L'article 23 (« Communication des effets indésirables graves ») du règlement n o 1223/2009 prévoit : […]

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3CJUE, n° C-4/21, Arrêt de la Cour, Fédération des entreprises de la beauté contre Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 15…

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Conseil d'État (France), par décision du 23 décembre 2020, parvenue à la Cour le 4 janvier 2021, dans la procédure

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