Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 11 janvier 2010 |
---|---|
Sortie de vigueur : | 11 juillet 2013 |
Sur le règlement :
Date de signature : | 30 novembre 2009 |
---|---|
Date de publication au JOUE : | 22 décembre 2009 |
Titre complet : | Règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 95
1. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 19 mars 2019, n° 17/02476
Confirmation —
[…] Elle ajoute qu'il devait, par ailleurs, respecter les obligations de vérification découlant du règlement cosmétique n° 1223/2009. […]
2. CAA de NANTES, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 22NT02462, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] — la décision du 2 juillet 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le produit fini a fait l'objet d'une évaluation par un toxicologue conformément aux dispositions du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et que le principe actif « Syricalm » a fait l'objet de nombreuses études d'efficacité in vitro et in vivo sur les inflammations et les rougeurs de la peau ; […]
3. CJUE, n° C-616/20, Arrêt de la Cour, M2Beauté Cosmetics GmbH contre Bundesrepublik Deutschland, 13 octobre 2022
—
[…] 10 L'article 1 er du règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59), intitulé « Champ d'application et objectif », est libellé comme suit :
Commentaires • 58
Texte du document
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2009
147 - Article 27 du règlement n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques – Mesure provisoire d'une autorité nationale prise sur le fondement du 3. de cette disposition - Mesure provisoire générale s'appliquant à une catégorie de produits contenant une même substance – Non-conformité à l'art. au 2. de l'art. 27 précité – Annulation. […] Le Conseil d'État avait renvoyé à la CJUE la question préjudicielle de savoir si cette mesure, qui n'est pas illégitime et qui est conservatoire dans l'attente d'une décision de la Commission européenne saisie à cette fin, est contraire aux prescriptions du règlement européen du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (voir cette Chronique, décembre 2020 n° 203).