Règlement 473/67/CEE du 21 août 1967 relatif aux certificats d'importation et d'exportation pour les céréales, les produits transformés à base de céréales, le riz, les brisures et les produits transformés à base de rizAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 septembre 1967

Sur le règlement :

Date de signature : 21 août 1967
Date de publication au JOUE : 24 août 1967
Titre complet : Règlement n° 473/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif aux certificats d'importation et d'exportation pour les céréales, les produits transformés à base de céréales, le riz, les brisures et les produits transformés à base de riz

Décisions3


1CJCE, n° C-11/70, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Internationale Handelsgesellschaft mbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und…

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[…] L'examen des questions dont la Cour administrative de Hesse et le tribunal administratif de Francfort ont saisi la Cour ne révèle aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 87 de la Commission du 25 juillet 1962, ni des articles 1 et 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 102/64 de la Commission du 28 juillet 1964, ni de l'article 12, troisième alinéa, du règlement no 120/67 du Conseil du 13 juin 1967, ni enfin de l'article 9 du règlement no 473/67 de la Commission du 21 août 1967.

 

2CJCE, n° C-71/82, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung contre Firma H. und J. Brüggen, 2 décembre 1982

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[…] En raison de ces circonstances, la demanderesse avait sollicité, dès le 13 mai 1970, une prolongation du certificat de deux mois en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement no 473/67/CEE de la Commission du 21 août 1967 relatif aux certificats d'importation et d'exportation pour les céréales, le riz, les brisures et les produits transformés à base de riz (JO 204 du 24. 8. 1967, p. 16). Cette disposition prévoit, entre autres, que la durée de validité du certificat est prolongée à la demande lorsque l'exportation ne peut être effectuée dans ce délai par suite de circonstances considérées comme cas de force majeure au nombre desquels figure également, selon le paragraphe 2, lettre g), l'interruption de la navigation en période de gel.

 

3CJCE, n° C-338/89, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Organisationen Danske Slagterier agissant pour Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA (Jaka)…

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[…] 12 . Dans ses observations écrites, la partie demanderesse au principal a renvoyé notamment au règlement n 473/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif aux certificats d' importation et d' exportation pour les céréales, les produits transformés à base de céréales, le riz, les brisures et les produits transformés à base de riz ( JO 204, p . 16 ), dont l' article 9, paragraphe 2, énumérait expressément la grève parmi les circonstances devant être considérées comme cas de force majeure (( voir sous f ) )).

 

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Version du 1 septembre 1967 • À jour
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