Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 mai 2013

1.   Le titulaire de l’autorisation ou son représentant soumet simultanément à tous les États membres concernés une demande conforme aux dispositions de l’article 5.

2.   Chaque État membre concerné informe le demandeur de la redevance exigible, conformément à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Si le demandeur ne paie pas la redevance dans les trente jours, l’État membre concerné rejette la demande et en informe le demandeur et les autres États membres concernés. Dès réception de la redevance, l’État membre concerné accepte la demande et informe le demandeur en indiquant la date de l’acceptation.

3.   Si la demande est conforme aux exigences prévues à l’article 5, l’État membre de référence la valide dans les trente jours suivant son acceptation, et en informe le demandeur et les États membres concernés.

Dans le cadre de la validation visée au premier alinéa, l’État membre de référence ne procède pas à une évaluation de la qualité ni de la pertinence des données ou des motifs transmis.

Si l’État membre de référence estime que la demande est incomplète, il en informe le demandeur en précisant les informations complémentaires à fournir pour que la demande puisse être validée et il fixe un délai raisonnable pour la soumission de ces informations. En principe, ce délai ne dépasse pas quarante-cinq jours.

Dans les trente jours suivant la réception des informations complémentaires, l’État membre de référence valide la demande s’il estime que ces informations sont suffisantes pour qu’il soit satisfait aux exigences énoncées à l’article 5.

L’État membre de référence rejette la demande si le demandeur ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti, et en informe le demandeur et les États membres concernés.

4.   Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la validation d’une demande, l’État membre de référence évalue la demande et rédige un rapport d’évaluation, puis communique ce rapport et, le cas échéant, le résumé révisé des caractéristiques du produit biocide aux États membres concernés et au demandeur.

5.   S’il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour mener à bien l’évaluation, l’État membre de référence invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé. Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu à compter de la date de formulation de la requête, jusqu’à la date de réception des informations. Le délai octroyé au demandeur ne dépasse pas quarante-cinq jours au total sauf s’il est justifié par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

L’État membre de référence rejette la demande si le demandeur ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti, et en informe le demandeur et les États membres concernés.

6.   Si, dans les quarante-cinq jours suivant la réception du rapport d’évaluation et, le cas échéant, du résumé révisé des caractéristiques du produit biocide, les États membres concernés n’expriment pas de désaccord conformément à l’article 10, ces États membres sont réputés accepter les conclusions du rapport d’évaluation et, le cas échéant, du résumé révisé des caractéristiques du produit biocide.

7.   Dans les trente jours suivant la conclusion d’un accord, l’État membre de référence en informe le demandeur et le publie dans le registre des produits biocides visé à l’article 71 du règlement (UE) no 528/2012. L’État membre de référence et chacun des États membres concernés modifient, le cas échéant, les autorisations du produit biocide conformément aux modifications convenues.

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