Article 6 - Procédure de notification pour les modifications administratives de produits


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 mai 2013

1.   Le titulaire de l’autorisation, ou son représentant, soumet simultanément à tous les États membres concernés une notification conforme aux dispositions de l’article 5 et paie, dans chacun de ces États membres, la redevance exigible conformément à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

2.   Sans préjudice du deuxième alinéa, la notification doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de la mise en œuvre de la modification.

Dans le cas d’une modification visée à la section 1 du titre 1 de l’annexe du présent règlement, la notification est soumise avant la mise en œuvre de la modification.

3.   Dans les trente jours suivant la réception de la notification, lorsqu’un des États membres concernés n’est pas d’accord avec la modification ou que la redevance correspondante n’a pas été payée, cet État membre informe le titulaire de l’autorisation ou son représentant ainsi que les autres États membres concernés du rejet de la modification et des motifs du rejet.

Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, un État membre concerné n’a pas exprimé son désaccord, cet État membre est réputé avoir accepté la modification.

4.   Chacun des États membres concernés n’ayant pas rejeté la modification conformément au paragraphe 3 doit, le cas échéant, modifier l’autorisation du produit biocide en conformité avec la modification convenue.

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