Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 juillet 2008

1.   La loi régissant l'obligation contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

2.   Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées à l'article 11, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie.

Décisions9


1CJUE, n° C-821/21, Arrêt de la Cour, NM contre Club La Costa (UK) plc e.a, 14 septembre 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Article 18, paragraphe 1 – Notion d'“autre partie au contrat” – Article 63 – Domicile d'une personne morale – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Choix de la loi applicable – Article 3 – Liberté de choix – Article 6 – Contrats de consommation – Limites – Contrat conclu avec un consommateur et portant sur des droits d'utilisation à temps partagé de logements touristiques par un système de points »

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 janvier 2020, n° 17/03144
Confirmation

[…] En application des articles 4.1.4 et 18 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I) sur la loi applicable aux obligations contractuelles, invoqué par la société appelante, si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2 dudit règlement, relatifs aux contrats de vente, de prestation de services, de bail d'immeubles, etc ou à la combinaison de ces contrats, le contrat, ainsi que les règles de preuve applicables, sont régis par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

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3Tribunal de commerce de Le Havre, 4 novembre 2016, n° 2013004720

[…] — Le connaissement MSC prévoit l'application de la Convention de Bruxelles Amendée et de la loi anglaise uniquement. Cette application découle des principes du règlement CE 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : article 3, article 10 et article 18.

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