Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 juillet 2008

1.   Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

3.   Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

4.   S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.

Décisions283


1Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 21 mars 2024, n° 22/02387
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 8 2. du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008, 'à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays'.

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2Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 27 avril 2011, n° 10/05123
Infirmation

[…] — qu'il est fait référence in fine sur les bulletins au code du travail français par le mention suivante: 'hors texte conventionnel, pour les congés payés payés et préavis se reporter au code du travail( article L 122-6 à 8)'

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3Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 9 octobre 2017, n° 2016002099

[…] CONDAMNER la Société ARDOISES D'ESPAGNE aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 modifiant le Décret du 12 décembre 1996 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir.

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Commentaires25


Oratio Avocats · 7 février 2024

Selon l'article 223-1 du Code pénal, la caractérisation du délit de mise en danger de la vie d'autrui suppose « la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». La problématique dans le cas d'espèce résultait de la localisation des faits puisque les salariés de la cimenterie travaillaient en Syrie. […]

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Vogel & Vogel · 30 mai 2023

[…] Le Tribunal de l'Union annule une décision de la Commission pour insuffisance de motivation, pour avoir, sans autre explication, décidé que la seule disposition pertinente, en dehors des articles […] 107 et 108 TFUE, pour examiner la compatibilité de la mesure était l'article 8 du règlement Rome I, à l'exclusion de tout autre règle du droit de l'Union.

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Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

- Ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2009 (n° 08-60.593, Bull. 2009, V, n° 242) « le principe de souveraineté des Etats fait obstacle à ce qu'il soit fait application au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger des règles du code du travail français relatives à la représentation du personnel et à celle des syndicats ». […] L'extension du champ d'application de l'article visait à assurer le respect du principe de participation des travailleurs, […]

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