Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 juillet 2008

1.   À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:

a)

le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;

b)

le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle;

c)

le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble;

d)

nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays;

e)

le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle;

f)

le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle;

g)

le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé;

h)

le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi.

2.   Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

3.   Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

4.   Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Décisions400


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 16 novembre 2017, n° 16/01943
Infirmation partielle

[…] X affirme qu'en vertu des articles 3, alinéa 1 er ou 4 du règlement (CE) n°593/2008 Rome I, le litige est régi par la loi allemande, et elle invoque l'article 631 du code civil allemand (BGB) pour soutenir qu'ayant dûment exécuté les travaux, et ceux-ci ayant été réceptionnés, elle doit en être payée. […]

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 15 septembre 2021, n° 20-15.810

[…] 1°/ La société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), société de droit étranger ayant un établissement [Adresse 4], […] 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 novembre 2019, n° 17/03681
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Dans leurs écritures transmises par voie électronique le 4 septembre 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L. 112-6, L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances, 1134, 1386-1, 1641 et suivants, 1792 et 1792-4 du Code civil, de :

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Commentaires27


Murielle Cahen · LegaVox · 8 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 8 décembre 2023

À défaut de choix des parties, la cour a appliqué l'article 4 du règlement (CE) n° 593/2008, dit « Rome I », rédigé comme suit : « Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. »

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www.murielle-cahen.com · 3 octobre 2023

La définition légale de l'atteinte à la propriété se fait par le biais de renvois ou par une formule synthétique, adoptée pour le droit des brevets à l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle qui effectue un renvoi aux articles L. 613-3 à L. 613-6. […]

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