Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 juillet 2008

1.   Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Rome, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.

2.   Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États membres les dispositions de la convention de Rome, toute référence faite à celle-ci s'entend comme faite au présent règlement.

Décisions8


1CJUE, n° C-821/21, Arrêt de la Cour, NM contre Club La Costa (UK) plc e.a, 14 septembre 2023

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Fuengirola (tribunal de première instance no 2 de Fuengirola, Espagne), par décision du 3 décembre 2021, parvenue à la Cour le 24 décembre 2021, dans la procédure

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2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 22 septembre 2021, n° 19/02882
Infirmation

[…] Par conclusions notifiées le 14 octobre 2019, elle demande à la cour d'appel de : — réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions et au principal, en application des dispositions de l'article 24 du règlement UE N° 593/2008 Rome I, — entendre la cour se déclarer incompétente au profit de la Cour populaire Moyenne de Ningde du Fujian en Chine, au subsidiaire, en application des dispositions de l'article 4-1. A) du règlement UE N° 593/2008 Rome I,

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3CJUE, n° C-632/21, Demande (JO) de la Cour, JF et NS/Diamond Resorts Europe Limited, 14 octobre 2021

[…] Le règlement no 593/2008 doit-il être interprété comme étant applicable à des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, conformément à l'article 24 dudit règlement? Si la réponse est négative, un contrat d'utilisation de biens immobiliers à temps partagé, sous la forme d'une souscription à des points d'un club, doit-il être considéré comme relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 5 de la convention de Rome de 1980, et ce, également dans le cas où c'est le consommateur qui choisit comme loi applicable la loi d'un État autre que celui de sa résidence habituelle? De plus, si la réponse est que ce contrat pourrait relever des deux dispositions, quel régime aurait la priorité?

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