Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 juillet 2008

1.   Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.

2.   Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans des pays différents au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi d'un des pays dans lequel se trouve l'une ou l'autre des parties ou son représentant au moment de sa conclusion ou de la loi du pays dans lequel l'une ou l'autre des parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là.

3.   Un acte juridique unilatéral relatif à un contrat conclu ou à conclure est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit ou régirait au fond le contrat en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu ou de la loi du pays dans lequel la personne qui l'a accompli avait sa résidence habituelle à ce moment.

4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux contrats qui entrent dans le champ d'application de l'article 6. La forme de ces contrats est régie par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.

5.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est soumis aux règles de forme de la loi du pays où l'immeuble est situé, pour autant que, selon cette loi:

a)

ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de conclusion du contrat et la loi le régissant au fond, et

b)

ne peut être dérogé à ces règles par accord.

Décisions18


1CJUE, n° C-152/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 22 avril 2021

[…] Par contre, les règles « auxquelles il ne peut être dérogé par accord » de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 5, sous b), du règlement Rome I, sont celles auxquelles il ne pourrait pas être dérogé dans un contrat domestique mais auxquelles, en revanche, il pourrait être dérogé dans un contrat international, moyennant le choix de l'ordre juridique régissant le contrat.

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2Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2015, n° 14/02920
Infirmation partielle

[…] 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

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3Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 8 février 2024, n° 21/01352
Confirmation

[…] PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

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Commentaires3


CMS · 27 mars 2022

En effet, conformément à l'article 11 du Règlement « Rome I »1 , la loi applicable à la validité formelle d'un contrat est celle régissant le « fond du contrat », elle-même déterminée selon les règles des articles 3 et suivants dudit Règlement. […] L'article 11 permet également d'apprécier la validité formelle du contrat selon la loi du pays dans lequel il a été conclu, lorsque toutes les parties s'y trouvent au moment de sa conclusion, ou si les parties sont dans des pays distincts, selon la loi d'un des pays dans lequel l'une ou l'autre des parties se trouve ou a sa résidence habituelle au moment de la conclusion2 .

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