Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 août 2020

Sur le règlement :

Date de signature : 15 mars 2006
Date de publication au JOUE : 11 avril 2006
Titre complet : Règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n o 3821/85 et (CE) n o 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n o 3820/85 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration

Décisions336


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 septembre 2018, n° 17/00905

Confirmation — 

[…] S'agissant du temps de travail déclaré au cours de cette journée, il explique que le règlement européen n° 561-2006 du 15 mars 2006 définit le temps de travail comme 'les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ['] est tenu de se trouver à son poste de travail, ['] notamment les périodes d'attente de chargement ou de déchargement, […]

 

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 3 septembre 2019, n° 17/00635

Infirmation partielle — 

[…] Le système de pauses prévu ci-dessus n'est pas applicable aux chauffeurs-livreurs qui relèvent du règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006 qui prévoit que tout conducteur doit observer, après 4 h 30 de conduite, une interruption d'au moins 45 minutes avant de conduire à nouveau. Cette interruption peut être remplacée par deux périodes de pause : une première d'un minimum de 15 minutes et une deuxième d'un minimum de 30 minutes qui sera prise au plus tard à l'issue de la période de 4 h 30 de conduite.

 

3Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2012, n° 09/00195

Confirmation — 

[…] Les consorts X… produisent également au soutien de leur thèse, des formulaires d'attestation d'activité à utiliser dans le cadre du règlement CE no 561/ 2006 dont l'un signé de M. E… responsable de camionnage, mentionne faussement que M X… aurait pris ses congés annuels du 06 mars 2009 à 18 h 00 au 16 mars 2009 à 06 h 00.

 

Commentaires73


Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 29 novembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. […] Considérant, d'une part, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Du fait de leur moindre gravité, aucune règle spécifique d'applicabilité de la loi française aux auteurs de contraventions commises à l'étranger n'a été prévue par le législateur. […] Le troisième alinéa de l'article 113-6 du code pénal permet toutefois la sanction par les juridictions françaises des infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, […]

 

Texte du document

Version du 20 août 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3) au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 décembre 2005,

considérant ce qui suit: