Le présent règlement ne s'applique pas aux transports routiers effectués par des:
a) |
véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km; |
b) |
véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure; |
c) |
véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle; |
d) |
véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire, utilisés dans des cas d'urgence ou des missions de sauvetage; |
e) |
véhicules spécialisés affectés à des missions médicales; |
f) |
véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache; |
g) |
véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service; |
h) |
véhicules ou un ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales; |
i) |
véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales. |