Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 août 2020
1.  

La Commission veille à ce que les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route puissent accéder facilement aux informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées. La Commission publie une liste de toutes les aires de stationnement qui ont été certifiées, afin que les conducteurs puissent bénéficier de ce qui suit:

—  détection et prévention des intrusions, —  éclairage et visibilité, —  point de contact et procédures d’urgence, —  installations sanitaires adaptées aussi bien pour les femmes que pour les hommes, —  possibilités d’achat d’aliments et de boissons, —  connexions permettant la communication, —  alimentation électrique.

La liste de ces aires de stationnement est publiée sur un site internet officiel unique régulièrement mis à jour.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23  bis afin d’établir des normes précisant davantage le niveau de service et de sécurité en ce qui concerne les domaines énumérés au paragraphe 1 et les procédures de certification des aires de stationnement. 3.   Toutes les aires de stationnement qui ont été certifiées peuvent indiquer qu’elles le sont conformément aux normes et procédures de l’Union.

Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), les États membres encouragent la création de zones de stationnement pour les usagers commerciaux.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la disponibilité d’installations de repos appropriées pour les conducteurs et de parcs de stationnement sécurisés, ainsi que sur l’aménagement d’aires de stationnement sûres et sécurisées certifiées conformément aux actes délégués visés au paragraphe 2. Ce rapport peut énumérer des mesures visant à accroître le nombre et la qualité des aires de stationnement sûres et sécurisées.

Décisions2


1CJUE, n° C-541/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 novembre 2023

[…] 3. Sur le délai de carence de quatre jours entre deux périodes de cabotage [article 2, point 4, sous a), du règlement 2020/1055 qui a introduit un paragraphe 2 bis à l'article 8 du règlement no 1072/2009] […] 568 V. arrêt du 13 avril 2010, Bressol e.a. (C-73/08, EU:C:2010:181, point 90). Voir également point 412 ci-dessus.

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2CJUE, n° C-167/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Royaume de Danemark, 7 septembre 2023

[…] Il est vrai que, selon l'article 39, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) no 1315/2013 ( 23 ), […] En outre, le règlement no 561/2006, évoqué par la Commission, à son article 8 bis, en précisant la portée de cette disposition, se limite à prévoir que, conformément à ladite disposition, […]

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