Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 avril 2007
Sortie de vigueur : 4 juin 2010

Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.

Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.

Décisions39


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 23 novembre 2017, n° 15/04547
Confirmation

[…] L'article 7 du règlement n°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route précise que : « après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos ». Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.

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  • Coing·
  • Salarié·
  • Transport·
  • Disque·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Temps de conduite·
  • Pneu

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 novembre 2010, n° 07/01940
Infirmation partielle

[…] Dossier : 07/01940 […] Dans son rapport, l'expert judiciaire a procédé : au rappel des généralités et dispositions techniques quant à l'analyse des données des enregistrements ; au rappel de la réglementation sociale (sur la conduite continue : article 7 du règlement CEE numéro 3280/85 du 20 décembre 1985 et règlement numéro 561/2006 du 15 mars 2006 ; sur le repos journalier : article 8 du règlement 3280/85 et 561/2006 ; sur le travail effectif : article 7 du décret numéro 83-40 du 26 janvier 1983) ; puis a procédé à l'étude et l'analyse des disques chronotachygraphes originaux pour la période de juillet 2001 à mars 2005 inclus, soit 45 mois, ainsi que les bulletins de salaire de M. D Z, concernant la même période.

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  • Heures supplémentaires·
  • Disque·
  • Temps de conduite·
  • Licenciement·
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  • Titre·
  • Infraction·
  • Mission·
  • Expertise·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 13-84.396, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-1° et 2° 4k et 6-1° du règlement CE 561/ 2006 du 15 mars 2006, 1 et 3 alinéa 2 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 1-1° et 3 bis de l'ordonnance n° 58-5310 du 23 décembre 1958, 2-1° et 2° 4d et 7 du règlement CE 561/ 2006 du 15 mars 2006, 1 et 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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