Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 avril 2007
Sortie de vigueur : 4 juin 2010

1.   Par dérogation à l'article 8, lorsqu'un conducteur accompagne un véhicule transporté par un navire transbordeur ou par train, et qu'il prend en même temps un temps de repos journalier normal, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal, le conducteur dispose d'une couchette.

2.   Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette.

3.   Tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application du présent règlement pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche.

Décisions45


1Cour d'appel de Besançon, 6 juillet 2012, n° 11/00701
Infirmation partielle

[…] — qu'il est en droit d'obtenir paiement non seulement des heures de travail résultant des synthèses d'activité produites, non sérieusement contestées par l'employeur, mais également des heures de trajet effectuées depuis son domicile de Cuvier pour prendre en charge le véhicule de l'employeur au péage de Choisey, et ce, en application de l'article 9 du règlement CE n° 561-2006 du 15 mars 2006.

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  • Licenciement·
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  • Salarié·
  • Véhicule·
  • Employeur

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 1er mars 2017, n° 15/04205
Infirmation

[…] Il s'applique notamment (article 2) au transport routier de marchandises par des véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes et au transport routier de voyageurs par des véhicules construits ou aménagés pour le transport de plus de 9 personnes, conducteur compris, sauf si le transport routier est effectué par des véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kms (article 3).

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  • Voyage·
  • Véhicule·
  • Ligne·
  • Droit de retrait·
  • Temps de travail·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Règlement·
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  • Service

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 décembre 2018, n° 17/00416
Confirmation

[…] PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, […] . 13 625,70 €, à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire de repos, ou au minimum celle de 9 516,74 €,

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  • Contrepartie·
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  • Service·
  • Frais de déplacement·
  • Lieu·
  • Employeur·
  • Indemnité compensatrice·
  • Indemnité
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Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 29 juin 2016

Cour de cassation

3°/ qu'en application de l'article 9 du règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, […]

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