Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 août 2020

Sur le règlement :

Date de signature : 15 mars 2006
Date de publication au JOUE : 11 avril 2006
Titre complet : Règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n o 3821/85 et (CE) n o 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n o 3820/85 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration

Décisions336


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 23 novembre 2017, n° 15/04547

Confirmation — 

[…] L'article 7 du règlement561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route précise que : « après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos ». Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.918, Inédit

Rejet — 

[…] 1°/ qu'il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales ; que l'employeur est, dès lors, en droit de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont il ne peut ignorer l'existence ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les données relevées à partir du chronotachygraphe du salarié, ayant permis de démontrer qu'il roulait à des vitesses excessives, caractérisaient un moyen de preuve illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 15-80.897, Inédit

Rejet — 

[…] poursuivi pour cette infraction, ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient que le transport en question bénéficiait de l'exemption prévue par les dispositions dérogatoires de l'article 3 du règlement communautaire 561/ 2006, dans la mesure où il n'était pas réalisé dans un but commercial et le véhicule avait une masse totale autorisée inférieure à 7, 5 tonnes, de sorte que le chronotachygraphe n'était pas exigé ; que le règlement communautaire 561/ 2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements 3821/ 85 et 2135/ 98 et abrogeant le règlement 3820/ 85, […]

 

Commentaires73


Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 29 novembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. […] Considérant, d'une part, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Du fait de leur moindre gravité, aucune règle spécifique d'applicabilité de la loi française aux auteurs de contraventions commises à l'étranger n'a été prévue par le législateur. […] Le troisième alinéa de l'article 113-6 du code pénal permet toutefois la sanction par les juridictions françaises des infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, […]

 

Texte du document

Version du 20 août 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3) au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 décembre 2005,

considérant ce qui suit: