Règlement (CE) 3531/93 du 21 décembre 1993 portant répartition du contingent quantitatif communautaire à l'importation dans la Communauté d'aluminium sous forme brute originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lituanie et de Lettonie
Règlement (CE) 3531/93 du 21 décembre 1993 portant répartition du contingent quantitatif communautaire à l'importation dans la Communauté d'aluminium sous forme brute originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lituanie et de LettonieAbrogé
Version24 décembre 1993
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 décembre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 3531/93 de la Commission du 21 décembre 1993 portant répartition du contingent quantitatif communautaire à l'importation dans la Communauté d'aluminium sous forme brute originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lituanie et de Lettonie |
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Version du 24 décembre 1993 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu le règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs (1), et notamment ses articles 2 et 11,
considérant, par conséquent, qu'il y a lieu de constituer une réserve communautaire portant sur une quantité égale à 6 750 tonnes qui fera l'objet d'une répartition ultérieure, au plus tard le 1er février 1994, afin de répondre, le cas échéant, aux besoins des importateurs non traditionnels;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: