Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2021

1.   L’autorité d’audit d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues par le présent article et l’article 49 sur l’ensemble du territoire couvert par ce programme.

Lorsque l’autorité d’audit ne dispose pas de l’autorisation requise sur l’ensemble du territoire couvert par un programme de coopération, elle est assistée par un groupe d’auditeurs composé d’un représentant de chaque État membre et, le cas échéant, de chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant au programme Interreg. Chaque État membre et, le cas échéant, chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM est responsable des audits effectués sur son territoire.

Chaque représentant de chaque État membre et, le cas échéant, de chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant au programme Interreg est chargé de fournir les éléments factuels liés aux dépenses engagées sur son territoire qui sont requis par l’autorité d’audit aux fins de son évaluation.

Le groupe d’auditeurs est constitué dans un délai de trois mois à compter de la décision approuvant le programme Interreg en application de l’article 18. Il établit son règlement intérieur et est présidé par l’autorité d’audit du programme Interreg.

Les auditeurs sont fonctionnellement indépendants des organismes ou personnes responsables des vérifications de gestion au titre de l’article 46, paragraphe 3.

2.   L’autorité d’audit d’un programme Interreg est chargée de réaliser des audits des systèmes et des audits des opérations afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

3.   Lorsqu’un programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun au titre de l’article 49, paragraphe 1, l’autorité d’audit réalise les audits des opérations sélectionnées par la Commission afin de fournir à celle-ci, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle.

4.   Les activités d’audit sont menées conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit.

5.   Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un avis d’audit annuel, conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier, au moyen du modèle figurant à l’annexe XIX du règlement (UE) 2021/1060 et sur la base de l’ensemble des travaux d’audit menés, qui porte sur chacun des éléments suivants:

a)

l’exhaustivité, la véracité et l’exactitude des comptes;

b)

la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission; et

c)

le système de gestion et de contrôle du programme Interreg.

Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun en vertu de l’article 49, paragraphe 1, l’avis d’audit annuel ne porte que sur les éléments visés au premier alinéa, points a) et c), du présent paragraphe.

La date limite du 15 février peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication par l’autorité d’audit.

6.   Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un rapport annuel de contrôle conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, au moyen du modèle figurant à l’annexe XX du règlement (UE) 2021/1060, qui appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article et présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre et le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

7.   Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun conformément à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité d’audit établit, au moyen du modèle figurant à l’annexe XX du règlement (UE) 2021/1060, le rapport annuel de contrôle visé au paragraphe 6 du présent article qui répond aux exigences de l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, et qui appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article.

Ce rapport présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre, les résultats des audits des opérations réalisés par l’autorité d’audit en ce qui concerne l’échantillon commun visé à l’article 49, paragraphe 1, et les corrections financières appliquées par les autorités responsables du programme Interreg eu égard à toute irrégularité individuelle décelée par l’autorité d’audit en ce qui concerne ces opérations.

8.   L’autorité d’audit transmet les rapports sur l’audit des systèmes à la Commission dès que la procédure contradictoire requise avec les entités contrôlées concernées est terminée.

9.   La Commission et l’autorité d’audit se réunissent régulièrement et au moins une fois par an, sauf s’il en est convenu autrement, pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

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