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Règlement (CEE) 3024/86 du 1er octobre 1986 établissant les modalités d' application de la distillation préventive prévue à l' article 11 du règlement (CEE) n° 337/79 pour la campagne 1986/1987
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                              Règlement (CEE) 3024/86 du 1er octobre 1986 établissant les modalités d' application de la distillation préventive prévue à l' article 11 du règlement (CEE) n° 337/79 pour la campagne 1986/1987Abrogé


                              Version abrogée
                              Entrée en vigueur : 5 octobre 1986

                              Sur le règlement :

                              Date de signature : 1 octobre 1986
                              Date de publication au JOUE : 2 octobre 1986
                              Titre complet : Règlement (CEE) n° 3024/86 de la Commission du 1er octobre 1986 établissant les modalités d' application de la distillation préventive prévue à l' article 11 du règlement (CEE) n° 337/79 pour la campagne 1986/1987

                              Décision • 0

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                              Texte du document

                              Version du 5 octobre 1986 • À jour
                              Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

                              LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

                              vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

                              vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3, son article 11 paragraphe 5 et son article 65,

                              vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur d'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3),

                              vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1333/86 (5),

                              dans les autres États membres; que ces dispositions risquent de retarder les opérations de distillation; que, pour cette raison, il y a lieu de prévoir que les États membres puissent autoriser l'agrément des contrats à une date antérieure à condition d'instaurer un système de garantie qui permette, le cas échéant, de sanctionner le producteur qui n'a pas respecté les dispositions citées ci-avant ainsi que les dispositions du présent règlement, notamment celles visées à l'article 2 paragraphe 1;

                              A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

                              Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986

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