Article 29 - Instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues


Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions énoncées à l'article 28, modifiées en application du présent article, sont remplies.

2.   Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne le remboursement des instruments de capital:

a)

sauf si le droit national l'interdit, l'établissement doit pouvoir refuser de rembourser ces instruments;

b)

lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments, les dispositions régissant ceux-ci donnent à l'établissement la faculté de limiter ce remboursement;

c)

le refus de rembourser les instruments, ou, le cas échéant, la limitation du remboursement des instruments, ne peuvent constituer un événement de défaut pour l'établissement.

3.   Les instruments de capital ne peuvent inclure de plafond ou de restriction quant au montant maximal des distributions que si cette restriction ou ce plafond est prévu par le droit national ou les statuts de l'établissement.

4.   Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, des droits d'un montant limité à la valeur nominale de ces instruments sur les réserves de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure aux détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

La condition énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la possibilité pour une société mutuelle ou coopérative, d'un établissement d'épargne ou un établissement analogue de reconnaître parmi les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments n'accordant pas de droit de vote au détenteur et satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

a)

la créance des détenteurs d'instruments sans droit de vote en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement est proportionnelle à la partie des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que représentent lesdits instruments sans droit de vote;

b)

les instruments sont par ailleurs éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

5.   Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, une créance d'un montant fixe ou soumis à un plafond sur les actifs de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure à tous les détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser le remboursement des instruments de fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décisions5


1CJUE, n° C-686/18, Demande (JO) de la Cour, OC e.a./Banca d'Italia e.a, 5 novembre 2018

[…] L'article 29 du règlement (UE) no 575/2013 [,concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement] (1), l'article 10 du Règlement délégué no 241/2014 (2), les articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […]

 Lire la suite…
  • Protection des associés·
  • Propriété des biens·
  • Banque coopérative·
  • Société anonyme·
  • Capital social·
  • Droit bancaire·
  • Actionnaire·
  • Règlement (ue)·
  • Règlement délégué·
  • Réglementation nationale

2CJUE, n° C-686/18, Arrêt de la Cour, OC e.a. contre Banca d'Italia e.a, 16 juillet 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Articles 63 et suivants TFUE – Libre circulation des capitaux – Articles 107 et suivants TFUE – Aides d'État – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Liberté d'entreprise – Droit de propriété – Règlement (UE) no 575/2013 – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement – Article 29 – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 6, […]

 Lire la suite…
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Politique économique et monétaire·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Libre circulation des capitaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Aides accordées par les États·
  • Banque centrale européenne·
  • Liberté d'établissement·
  • Droits fondamentaux·
  • Concurrence

3CJUE, n° T-203/18, Arrêt du Tribunal, VQ contre Banque centrale européenne, 8 juillet 2020

[…] Elle a rappelé que, depuis l'entrée en application du règlement no 575/2013, le 1er janvier 2014, il découlait de l'article 77, sous a), de ce règlement, ainsi que de l'article 29, paragraphe 1, et de l'article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le règlement no 575/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO 2014, L 74, p. 8), qu'un établissement de crédit souhaitant racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 devait obtenir l'autorisation préalable de l'autorité compétente. […]

 Lire la suite…
  • Politique économique et monétaire·
  • Banque centrale européenne·
  • Règlement·
  • Sanction pécuniaire·
  • Publication·
  • Surveillance prudentielle·
  • Anonymisation·
  • Charte·
  • Établissement de crédit·
  • Principe de proportionnalité
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0