Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Dans le cadre de l'approche élémentaire, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à 15 % de la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent énoncé à l'article 316.

Les établissements calculent la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées en fin d'exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations.

2.   Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès qu'elles sont disponibles.

3.   Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession d'entités ou d'activités, recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de cet aspect et en informe dûment l'ABE. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente peut, de sa propre initiative, également imposer à un établissement de modifier le calcul.

4.   Lorsque, pour une observation donnée, l'indicateur pertinent est nul ou négatif, les établissements ne le prennent pas en considération dans le calcul de la moyenne sur trois ans. Les établissements calculent la moyenne sur trois ans comme étant la somme des chiffres positifs divisée par le nombre de chiffres positifs.

Décision0

Commentaire1


Jérôme Sutour · CMS Bureau Francis Lefebvre · 1er avril 2016

Cette exigence de formalisme accru semble aller au-delà de celle prévue dans l'article 22 bis point 1 b) de la Directive OPCVM V, reprise de l'article 21, point 11) de la directive AIFM, prévoyant que le dépositaire «peut démontrer que la délégation est justifiée pour une raison objective» (la plupart du temps cette raison objective tient à la localisation des actifs dans lesquels sont investis les OPCVM et les FIA). […] article 315 ou l'article 317 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. […]

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