Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1:

a)

les résultats négatifs de l'exercice en cours;

b)

les immobilisations incorporelles;

c)

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs;

d)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"), les montants négatifs résultant du calcul des pertes anticipées prévu aux articles 158 et 159;

e)

les actifs du fonds de pension à prestations définies inscrits au bilan de l'établissement;

f)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante;

g)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

h)

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

i)

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important;

j)

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 56 qui excède les fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;

k)

le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l'établissement choisit de déduire ce montant du montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d'appliquer aux éléments une pondération de 1 250 %:

i)

participations qualifiées hors du secteur financier;

ii)

positions de titrisation conformément à l'article 243, paragraphe 1, point b), à l'article 244, paragraphe 1, point b), et à l'article 258;

iii)

positions de négociation non dénouées conformément à l'article 379, paragraphe 3;

iv)

positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, conformément à l'article 153, paragraphe 8;

v)

expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes, conformément à l'article 155, paragraphe 4;

l)

toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, points a), c), e), f), h), i) et l) du présent article et des déductions connexes visées à l'article 56, points a), c), d) et f), ainsi qu'à l'article 66, points a), c) et d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'instruments de capital d'établissements financiers et, en consultation avec l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil du 24 novembre 2010 (26), d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers et d'entreprises exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 qui sont déduits des éléments de fonds propres suivants:

a)

éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c)

éléments de fonds propres de catégorie 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décisions4


1CJUE, n° T-150/18, Arrêt du Tribunal, BNP Paribas contre Banque centrale européenne, 9 septembre 2020

[…] Les autorités compétentes sont tenues, conformément à l'article 97 de la directive 2013/36, de mettre en place un processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), afin notamment de déterminer « si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements et les fonds propres et liquidités qu'ils détiennent assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques ».

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 novembre 2013, n° 2013-C-110

[…] 1. Pour les éléments visés aux points e) à h) de l'article 36, paragraphe 1 du règlement ; pour le montant agrégé des actifs d'impôt différé 478 (3) dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48 du règlement ; pour chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d) du Règlement;

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3CJUE, n° C-803/21, Arrêt de la Cour, Versobank AS contre Banque centrale européenne (BCE), 7 septembre 2023

[…] 2 L'article 3 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :

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Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 17 février 2021

www.hervecausse.info

au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et les fonctions exercées au sein d'entreprises dans lesquelles l'entreprise de marché détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sont considérées comme une seule fonction.

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