Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont:

a)

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29, soient respectées;

b)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c)

les résultats non distribués;

d)

les autres éléments du résultat global accumulés;

e)

les autres réserves;

f)

les fonds pour risques bancaires généraux.

Les éléments visés aux points c) à f) ne sont pris en compte comme fonds propres de base de catégorie 1 que s'ils sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Celle-ci donne son autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les bénéfices en question ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes;

b)

l'établissement a convaincu l'autorité compétente que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.

Une vérification des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice de l'établissement garantit de manière suffisante que ces bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans le référentiel comptable applicable.

3.   Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 respectent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. En ce qui concerne les émissions postérieures au 31 décembre 2014, les établissements répertorient les instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 uniquement après accord des autorités compétentes, qui peuvent consulter l'ABE.

Pour les instruments de capital, à l'exception des aides d'État, que les autorités compétentes considèrent comme éligibles à la classification comme instruments de fonds propres de base de catégorie 1 mais pour lesquels, selon l'avis de l'ABE, il est matériellement difficile d'établir si les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 sont respectés, les autorités compétentes expliquent les raisons de leur position à l'ABE.

Sur la base des informations reçues de chaque autorité compétente, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital dans chaque État membre qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. L'ABE élabore et publie cette liste pour la première fois au plus tard le 1 février 2015.

L'ABE peut, à l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et au cas où il est manifeste que les instruments en question ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, décider de retirer des instruments de capital qui ne sont pas des aides d'État et qui ont été émis après le 31 décembre 2014 de la liste et peut faire une annonce à cet effet.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le sens de "prévisible" lorsqu'on détermine si toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décisions12


1CJUE, n° T-150/18, Arrêt du Tribunal, BNP Paribas contre Banque centrale européenne, 9 septembre 2020

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation partielle de la décision ECB/SSM/2017-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248 de la BCE, du 19 décembre 2017, de la décision ECB-SSM-2018-FRBNP-17 de la BCE, du 26 avril 2018, et de la décision ECB-SSM-2019-FRBNP-12 de la BCE, du 14 février 2019,

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2CJUE, n° C-457/20, Demande (JO) de la Cour, 21 septembre 2020

[…] le Tribunal a commis une erreur de droit et violé l'obligation de motivation en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la violation par la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-76 du principe de sécurité juridique et a violé le principe de sécurité juridique en retenant l'existence d'une infraction à l'article 26, paragraphe 3, du 26 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, tout en ayant expressément reconnu le manque de clarté de cette disposition;

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3CJUE, n° T-578/18, Arrêt du Tribunal, CA Consumer Finance contre Banque centrale européenne, 8 juillet 2020

[…] CA Consumer Finance contre Banque centrale européenne Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 8 juillet 2020 Affaire T-578/18 CA Consumer Finance contre Banque centrale européenne Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 8 juillet 2020.#CA Consumer Finance contre Banque centrale européenne.#Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 – Sanction pécuniaire administrative infligée par la BCE à un établissement de crédit – Article 26, paragraphe 3, premier alinéa, […]

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Commentaires4


CJUE · 8 juillet 2020

1 Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1, […] L 287, p. 63), 3 Article 132, […] Dans les trois décisions attaquées, la BCE reprochait à ces trois établissements de crédit d'avoir classé dans leurs instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (ci-après les « instruments de CET 1 ») des instruments de capital sans obtenir l'autorisation préalable de l'autorité compétente, en violation de l'article 26, […]

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Thierry Vallat · 21 juillet 2017

[…] Le premier cas de dispense (point a), qui ne concernait jusqu'à présent que les seules admissions d'actions, voit son champ d'application élargi à l'admission de toutes les « valeurs […] article 26 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement et résultent de la conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par cet établissement à la suite d'un événement déclencheur conformément à l'article 54, paragraphe 1, point a), dudit règlement ;

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