Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les expositions sur les banques multilatérales de développement non visées au paragraphe 2 sont traitées comme des expositions sur les établissements. Le traitement préférentiel des expositions à court terme énoncé à l'article 119, paragraphe 2, à l'article 120, paragraphe 2, et à l'article 121, paragraphe 3, ne s'applique pas.

La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque centraméricaine d'intégration économique et la CAF-Banque latino-américaine de développement sont considérées comme des banques multilatérales de développement.

2.   Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:

a)

la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

b)

la Société financière internationale;

c)

la Banque interaméricaine de développement;

d)

la Banque asiatique de développement;

e)

la Banque africaine de développement;

f)

la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

g)

la Banque nordique d'investissement;

h)

la Banque de développement des Caraïbes;

i)

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

j)

la Banque européenne d'investissement;

k)

le Fonds européen d'investissement;

l)

l'Agence multilatérale de garantie des investissements;

m)

la Facilité financière internationale pour la vaccination;

n)

la Banque islamique de développement.

3.   Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.

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