1. Les expositions sur les banques multilatérales de développement non visées au paragraphe 2 sont traitées comme des expositions sur les établissements. Le traitement préférentiel des expositions à court terme énoncé à l'article 119, paragraphe 2, à l'article 120, paragraphe 2, et à l'article 121, paragraphe 3, ne s'applique pas.
La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque centraméricaine d'intégration économique et la CAF-Banque latino-américaine de développement sont considérées comme des banques multilatérales de développement.
2. Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:
a) |
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement; |
b) |
la Société financière internationale; |
c) |
la Banque interaméricaine de développement; |
d) |
la Banque asiatique de développement; |
e) |
la Banque africaine de développement; |
f) |
la Banque de développement du Conseil de l'Europe; |
g) |
la Banque nordique d'investissement; |
h) |
la Banque de développement des Caraïbes; |
i) |
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement; |
j) |
la Banque européenne d'investissement; |
k) |
le Fonds européen d'investissement; |
l) |
l'Agence multilatérale de garantie des investissements; |
m) |
la Facilité financière internationale pour la vaccination; |
n) |
la Banque islamique de développement. |
3. Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.