Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 19 juillet 2016

1.  Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan, selon la méthode prévue à l'article 274. Les établissements appliquent l'article 299, paragraphe 2, point a), afin de déterminer l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit.

Lorsqu'ils déterminent l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes énoncés à l'article 299, paragraphe 2, point a), à tous leurs dérivés de crédit, et non uniquement à ceux affectés au portefeuille de négociation.

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25), sous c), et les dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c).

2.  Lorsque l'apport de sûretés liées à des contrats dérivés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent cette réduction.

3.  Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent retrancher de la fraction du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque la marge de variation en espèces reçues de la contrepartie dans la mesure où, en vertu du référentiel comptable applicable, la marge de variation n'a pas déjà été comptabilisée comme une réduction de la valeur exposée au risque et que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) pour les transactions non compensées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale éligible, le montant en espèces encaissé par la contrepartie bénéficiaire n'est pas détenu séparément;

b) la marge de variation est calculée et échangée quotidiennement sur la base d'une évaluation au prix du marché des positions sur instruments dérivés;

c) la marge de variation en espèces est reçue dans la même monnaie que le règlement du contrat dérivé;

d) la marge de variation échangée correspond au montant total qui serait nécessaire pour annuler pleinement l'exposition fondée sur l'évaluation au prix du marché de l'instrument dérivé, sous réserve du seuil et des montants de transfert minimaux applicables à la contrepartie;

e) le contrat dérivé et la marge de variation entre l'établissement et la contrepartie à ce contrat sont couverts par un accord de compensation unique que l'établissement peut traiter comme ayant un effet de réduction de risque conformément à l'article 295.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque le contrat dérivé est soumis à un accord-cadre de compensation éligible, la monnaie de règlement est toute monnaie de règlement spécifiée dans le contrat dérivé, dans l'accord-cadre de compensation éligible applicable ou dans l'annexe de soutien au crédit de l'accord-cadre de compensation éligible.

Lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation en espèces versée à la contrepartie comme actif à recevoir, il peut exclure cet actif de la mesure de l'exposition si les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies.

4.  Aux fins du paragraphe 3, les règles suivantes s'appliquent:

a) la déduction de la marge de variation reçue est limitée à la fraction positive du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque;

b) un établissement n'utilise pas la marge de variation en espèces reçue pour réduire le montant de l'exposition de crédit potentielle future, y compris aux fins de l'article 298, paragraphe 1, point c), sous ii).

5.  Outre le traitement prévu au paragraphe 1, pour les dérivés de crédit vendus, les établissements incluent dans la valeur exposée au risque les montants notionnels effectifs référencés par les dérivés de crédit vendus réduits de toute variation négative de la juste valeur ayant été intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 par rapport au dérivé de crédit vendu. La valeur exposée au risque qui en résulte peut encore être réduite du montant notionnel effectif d'un dérivé de crédit acheté sur le même nom de référence si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) pour les dérivés de crédit en nom unique, les dérivés de crédit achetés doivent porter sur un nom de référence ayant un rang inférieur ou égal à l'obligation de référence sous-jacente du dérivé de crédit vendu, de sorte que tout événement de crédit sur l'actif de référence de rang supérieur entraîne un événement de crédit sur l'actif subordonné;

b) si un établissement achète une protection sur un portefeuille de noms de référence, la protection achetée ne peut compenser la protection vendue sur un portefeuille de noms de référence que si le portefeuille d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques;

c) l'échéance résiduelle du dérivé de crédit acheté est égale ou supérieure à l'échéance résiduelle du dérivé de crédit vendu;

d) lors de la détermination de la valeur d'exposition supplémentaire des dérivés de crédit vendus, le montant notionnel du dérivé de crédit acheté est réduit de toute variation positive de la juste valeur ayant été intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 par rapport au dérivé de crédit acheté;

e) pour les produits subdivisés en tranches, le dérivé de crédit acheté comme protection porte sur une obligation de référence ayant un rang égal à l'obligation de référence sous-jacente du dérivé de crédit vendu.

Lorsque le montant notionnel d'un dérivé de crédit vendu n'est pas réduit du montant notionnel d'un dérivé de crédit acheté, les établissements peuvent déduire l'exposition future potentielle individuelle de ce dérivé de crédit vendu de l'exposition future potentielle totale déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article, en liaison avec l'article 274, paragraphe 2, ou l'article 299, paragraphe 2, point a), selon le cas. Dans le cas où l'exposition de crédit future potentielle est déterminée en liaison avec l'article 298, paragraphe 1, point c), sous ii), l'exposition future potentielle individuelle des dérivés de crédit vendus peut être déduite de la somme des expositions de crédit potentielles futures (PCEgross) sans aucun ajustement du ratio net/brut (NGR).

6.  Les établissements ne réduisent pas le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus lorsqu'ils achètent une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilisent les paiements nets reçus à ce titre comme des revenus nets sans toutefois comptabiliser la détérioration correspondante de la valeur du dérivé de crédit vendu reflétée dans les fonds propres de catégorie 1.

7.  Dans le cas des dérivés de crédit achetés sur un portefeuille d'entités de référence, les établissements ne peuvent comptabiliser une réduction sur les dérivés de crédit vendus sur des noms de référence individuels conformément au paragraphe 5 que si la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte pour chacune des entités du portefeuille. Si un établissement achète un dérivé de crédit sur un portefeuille de noms de référence, il ne peut comptabiliser une réduction sur un portefeuille de dérivés de crédit vendus que lorsque le portefeuille d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques.

8.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements ne peuvent utiliser la méthode présentée à l'article 275 pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II, points 1 et 2, que s'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats afin de se conformer aux exigences de fonds propres définies à l'article 92.

Lorsque les établissements appliquent la méthode exposée à l'article 275, ils ne réduisent pas la mesure de l'exposition du montant de la marge de variation reçu en espèces.

Décision1


1CJUE, n° C-389/21, Arrêt de la Cour, Banque centrale européenne (BCE) contre Crédit lyonnais, 4 mai 2023

[…] L'article 429 bis, paragraphe 1, sous j), du règlement no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019 (JO 2019, L 150, p. 1) (ci-après le « règlement no 575/2013 modifié »), applicable à partir du 28 juin 2021, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement 2019/876, prévoit :

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Politique économique et monétaire·
  • Politique économique·
  • Crédit lyonnais·
  • Épargne·
  • Risque·
  • Dépôt·
  • Ratio·
  • Établissement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0