Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les instruments sont directement émis par l'établissement avec l'accord préalable des propriétaires de l'établissement, ou, si le droit national applicable le permet, l'organe de direction de l'établissement;

b)

les instruments sont versés et leur achat n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

c)

les instruments respectent toutes les conditions ci-dessous en ce qui concerne leur classification:

i)

ils sont éligibles en tant que capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE;

ii)

ils sont classés en tant que capitaux propres au sens du référentiel comptable applicable;

iii)

ils sont classés en tant que capitaux propres aux fins de la détermination de l'insolvabilité du bilan, s'il y a lieu en vertu du droit national régissant l'insolvabilité;

d)

les instruments sont présentés de manière explicite et distincte au bilan dans les états financiers de l'établissement;

e)

les instruments sont perpétuels;

f)

le principal des instruments ne peut donner lieu à réduction ou remboursement, sauf dans les cas suivants:

i)

la liquidation de l'établissement;

ii)

des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du capital, sous réserve que l'établissement ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;

g)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni expressément, ni implicitement que le principal des instruments sera ou pourra être réduit ou remboursé dans des cas autres que la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens avant ou lors de l'émission des instruments, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27, lorsque le droit national applicable interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments;

h)

les instruments respectent les conditions ci-dessous en ce qui concerne les distributions:

i)

il n'existe pas de traitement préférentiel des distributions concernant l'ordre de versement de celles-ci, y compris en rapport avec d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de droits préférentiels pour le versement de distributions;

ii)

les distributions aux détenteurs des instruments ne peuvent provenir que des éléments distribuables;

iii)

les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de plafond ni d'autre restriction quant au montant maximal des distributions, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

iv)

le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les instruments ont été achetés lors de l'émission, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

v)

les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas l'obligation, pour l'établissement, d'effectuer des distributions au bénéfice de leurs détenteurs, et l'établissement n'est soumis à aucune autre obligation de cette nature;

vi)

le non-paiement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

vii)

l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

i)

par rapport à l'ensemble des instruments de capital émis par l'établissement, les instruments absorbent la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu, chacun des instruments absorbant des pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

j)

les instruments sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

k)

les instruments donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, laquelle, en cas de liquidation et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, est proportionnelle au montant de ces instruments émis et n'est ni fixe, ni soumise à un plafond, excepté en ce qui concerne les instruments de capital visés à l'article 27;

l)

les instruments ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii)

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv)

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v)

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi)

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

m)

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation.

La condition énoncée au premier alinéa, point j) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

2.   Les conditions énoncées au paragraphe 1, point i) sont réputées respectées nonobstant une réduction permanente du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

La condition énoncée au paragraphe 1, point f) est réputée respectée même en cas de réduction du principal de l'instrument de capital dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

La condition énoncée au paragraphe 1, point g) est réputée respectée même si les dispositions régissant l'instrument de capital prévoient expressément ou implicitement que le principal de l'instrument serait ou pourrait être réduit dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

3.   La condition énoncée au paragraphe 1, point h) iii) est réputée respectée même si l'instrument verse un multiple de dividende, pour autant que ce multiple de dividende ne se traduise pas par une distribution constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point h) i), les distributions différenciées reflètent uniquement des droits de vote différenciés. À cet égard, les distributions plus élevées ne s'appliquent qu'aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 associés à des droits de vote moins nombreux ou inexistants.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les formes et les types applicables au financement indirect d'instruments de fonds propres;

b)

si et dans quelles circonstances des distributions multiples constitueraient un prélèvement disproportionné sur les fonds propres;

c)

la signification de "distributions préférentielles".

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décisions4


1CJUE, n° T-351/18, Arrêt du Tribunal, Ukrselhosprom PCF LLC et Versobank AS contre Banque centrale européenne, 6 octobre 2021

[…] Sur proposition de la neuvième chambre, le Tribunal a décidé, le 5 février 2020, en application de l'article 28 du règlement de procédure, de renvoyer les présentes affaires devant une formation élargie.

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2CJUE, n° C-686/18, Arrêt de la Cour, OC e.a. contre Banca d'Italia e.a, 16 juillet 2020

[…] En vertu de l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), dudit règlement, les instruments de capital constituent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du même règlement soient respectées.

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3CJUE, n° T-576/18, Arrêt du Tribunal, Crédit agricole SA contre Banque centrale européenne, 8 juillet 2020

[…] En outre, dans la décision attaquée, la BCE a rappelé que, postérieurement aux autorisations qu'elle avait données, elle avait été informée par l'ABE que des actions ordinaires comportant une « clause de loyauté » ne remplissaient pas les conditions énoncées par l'article 28, paragraphe 4, du règlement no 575/2013 et ne pouvaient être répertoriées comme des instruments de CET 1. Cela l'a conduite à demander à la requérante, le 1er août 2017, de prendre des mesures appropriées pour rendre ses actions ordinaires pleinement conformes au règlement no 575/2013.

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