Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

►M10  Pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ) remplissent les conditions prévues aux paragraphes 3, 3 bis et 3 ter du présent article et sont garanties par l’un des actifs éligibles suivants: ◄

a) 

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales du SEBC, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de l'Union;

b) 

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales ou des banques centrales de pays tiers, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, lorsqu'elles relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; les expositions sur, ou garanties par, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de pays tiers lorsqu'elles sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément à l'article 115, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 4 respectivement et relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; et les expositions au sens du présent point qui relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 % de l'encours nominal des obligations garanties des établissements émetteurs;

c) 

les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit ou du deuxième échelon de qualité de crédit ou les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit lorsque ces expositions se présentent sous la forme de:

i) 

dépôts à court terme dont la durée initiale n’excède pas 100 jours lorsqu’ils sont utilisés pour répondre à l’exigence relative au coussin de liquidité du panier de couverture prévue à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162; ou

ii) 

contrats dérivés qui répondent aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, lorsque ces expositions sont autorisées par les autorités compétentes;

d) 

les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis;

e) 

les prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 relevant au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, lorsque la part de chacun des prêts qui est utilisée pour satisfaire à l'exigence de constitution de garantie énoncée au présent paragraphe ne représente pas plus de 80 % de la valeur du bien immobilier résidentiel correspondant situé en France et que le ratio emprunt/revenus atteint au maximum 33 % lors de l'octroi du prêt. Aucune hypothèque n'est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l'octroi du prêt et, pour les prêts octroyés à partir du 1er janvier 2014, l'emprunteur est contractuellement tenu de ne pas en accorder sans le consentement de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. Le ratio emprunt/revenus constitue la part des revenus bruts de l'emprunteur qui couvre le remboursement du prêt, y compris les intérêts. Le fournisseur de protection est soit un établissement financier soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité, soit un établissement ou une entreprise d'assurance. ►C2  Il met en place un fonds mutuel de garantie ou un système de protection équivalent dans le cas des entreprises d'assurance, ◄ destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est périodiquement réexaminé par les autorités compétentes. L'établissement de crédit et le fournisseur de protection procèdent tous deux à une évaluation de la qualité de crédit de l'emprunteur;

f) 

les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis. Les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l’encours nominal desdites obligations garanties d’au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. Cette créance a priorité sur toutes les autres créances sur la sûreté;

g) 

les prêts garantis par des privilèges maritimes sur des navires jusqu'à concurrence de la différence entre 60 % de la valeur du navire nanti et la valeur de tout privilège maritime antérieur.

Aux fins du paragraphe 1 bis, les expositions générées par la transmission et la gestion des paiements des débiteurs de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des titres de créance ou par la transmission et la gestion des produits de liquidation relatifs à ces prêts n’entrent pas dans le calcul de la limite visée audit paragraphe.

1 bis.  

Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point c), les dispositions suivantes s’appliquent:

a) 

pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, l’exposition ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur;

b) 

pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, l’exposition ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur;

c) 

pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit qui prennent la forme de dépôts à court terme, visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c) i), du présent article, ou la forme de contrats dérivés, visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du présent article, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur; les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 peuvent, après consultation de l’ABE, autoriser des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit sous forme de contrats dérivés, pour autant que des problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés, du fait de l’application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit visées dans le présent paragraphe, puissent être étayés;

d) 

le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur.

1 ter.   Le paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas à l’utilisation d’obligations garanties en tant que sûretés éligibles conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2019/2162. 1 quater.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point d), la limite de 80 % s’applique pour chaque prêt, détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie et s’applique pendant toute la durée du prêt. 1 quinquies.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, points f) et g), la limite de 60 % ou 70 % s’applique pour chaque prêt, détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie et s’applique pendant toute la durée du prêt. 2.   Les situations visées au paragraphe 1, points a) à f) recouvrent également les sûretés qui sont exclusivement affectées, en vertu de la législation, à la protection des détenteurs d'obligations contre les pertes. 3.   Pour les biens immobiliers et les navires donnés en sûreté d’obligations garanties conformes au présent règlement, les exigences fixées à l’article 208 doivent être respectées. Le suivi des valeurs de biens immobiliers conformément à l’article 208, paragraphe 3, point a), est réalisé à intervalles réguliers et au moins une fois par an pour tous les biens immobiliers et les navires. 3 bis.  

En plus d’être garanties par l’un des actifs éligibles visés au paragraphe 1 du présent article, les obligations garanties font l’objet d’un niveau minimal de 5 % de surnantissement, comme défini à l’article 3, point 14), de la directive (UE) 2019/2162.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le montant nominal total de l’ensemble des actifs de couverture tels que définis à l’article 3, point 4), de ladite directive est au moins égal à l’encours nominal total des obligations garanties (ci-après dénommé «principe du nominal») et est constitué d’actifs éligibles comme visés au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres peuvent fixer un niveau minimal de surnantissement plus bas aux obligations garanties ou autoriser leurs autorités compétentes à fixer ce niveau, pour autant que:

a) 

soit le calcul du surnantissement soit fondé sur une approche formelle dans laquelle les risques sous-jacents des actifs sont pris en compte, soit l’évaluation des actifs est soumise à la valeur hypothécaire; et

b) 

le niveau minimal de surnantissement ne puisse être inférieur à 2 % sur la base du principe du nominal visé à l’article 15, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2019/2162.

Les actifs qui contribuent à un niveau minimal de surnantissement ne sont pas soumis aux limites applicables à l’importance de l’exposition, énoncées au paragraphe 1 bis, et ne sont pas pris en compte aux fins de ces limites.

3 ter.   Les actifs éligibles dont la liste figure au paragraphe 1 du présent article peuvent être inclus dans le panier de couverture en tant qu’actifs de substitution au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2019/2162, sous réserve des limites en matière de qualité de crédit et d’importance de l’exposition énoncées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article. 4.  

Les obligations garanties pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6 bis, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 6 bis

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

10  %

20  %

20  %

50  %

50  %

100  %

5.  

Les obligations garanties pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées sur la base des pondérations de risque attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l'établissement qui les émet. Les correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations:

a) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;

b) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;

c) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties;

d) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties.

6.   Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences fixées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance. 7.   Les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022 qui satisfont aux exigences prévues par le présent règlement tel qu’applicable à la date de leur émission, ne sont pas soumises aux exigences prévues aux paragraphes 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance.

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Lextenso · 2 juillet 2021
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