Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5, les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (ci-après dénommées "obligations garanties") remplissent les conditions prévues au paragraphe 7 et sont garanties par l'un des actifs éligibles suivants:

a)

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales du SEBC, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de l'Union;

b)

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales ou des banques centrales de pays tiers, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, lorsqu'elles relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; les expositions sur, ou garanties par, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de pays tiers lorsqu'elles sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément à l'article 115, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 4 respectivement et relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; et les expositions au sens du présent point qui relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 % de l'encours nominal des obligations garanties des établissements émetteurs;

c)

les expositions sur des établissements qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre. Le total des expositions de ce type ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur. Les expositions sur des établissements de l'Union dont l'échéance n'excède pas 100 jours ne relèvent pas de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit, mais les établissements en question doivent relever au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre;

d)

les prêts garantis par:

i)

un bien immobilier résidentiel dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis; ou

ii)

des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE permet d'assurer que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constitués pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier résidentiel combinées à toutes les hypothèques antérieures, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 80 % de la valeur des biens nantis, et permet en outre d'assurer que les parts relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre et que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission.

e)

les prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 relevant au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, lorsque la part de chacun des prêts qui est utilisée pour satisfaire à l'exigence de constitution de garantie énoncée au présent paragraphe ne représente pas plus de 80 % de la valeur du bien immobilier résidentiel correspondant situé en France et que le ratio emprunt/revenus atteint au maximum 33 % lors de l'octroi du prêt. Aucune hypothèque n'est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l'octroi du prêt et, pour les prêts octroyés à partir du 1er janvier 2014, l'emprunteur est contractuellement tenu de ne pas en accorder sans le consentement de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. Le ratio emprunt/revenus constitue la part des revenus bruts de l'emprunteur qui couvre le remboursement du prêt, y compris les intérêts. Le fournisseur de protection est soit un établissement financier soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité, soit un établissement ou une entreprise d'assurance. Il met en place un fonds de garantie mutuelle ou un système de protection équivalent dans le cas des entreprises d'assurance, destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est périodiquement réexaminé par les autorités compétentes. L'établissement de crédit et le fournisseur de protection procèdent tous deux à une évaluation de la qualité de crédit de l'emprunteur;

f)

les prêts garantis par:

i)

un bien immobilier commercial dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis; ou

ii)

ou par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, permet d'assurer que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constitués pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier commercial combinées à toutes les hypothèques antérieures, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 60 % de la valeur des biens nantis, et permet en outre d'assurer que les parts relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre et que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission.

Les prêts garantis par un bien immobilier commercial sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l'encours nominal desdites obligations garanties d'au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. Cette créance a priorité sur toutes les autres créances sur la sûreté.

g)

les prêts garantis par des privilèges maritimes sur des navires jusqu'à concurrence de la différence entre 60 % de la valeur du navire nanti et la valeur de tout privilège maritime antérieur.

Aux fins du premier alinéa, points c), d) ii) et f) ii), les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements des débiteurs, ou par des produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n'entrent pas dans le calcul de la limite visés auxdits points.

Les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l'ABE, déroger partiellement au premier alinéa, point c), et permettre le deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d'expositions représentant jusqu'à 10 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur, sous réserve que les problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés puissent être documentés du fait de l'application de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit visée audit point

2.   Les situations visées au paragraphe 1, points a) à f) recouvrent également les sûretés qui sont exclusivement affectées, en vertu de la législation, à la protection des détenteurs d'obligations contre les pertes.

3.   Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d'obligations garanties, les établissements respectent les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1.

4.   Les obligations garanties pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6 bis, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 6 bis

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

5.   Les obligations garanties pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées sur la base des pondérations de risque attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l'établissement qui les émet. Les correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations:

a)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;

b)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;

c)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties;

d)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties.

6.   Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 1 et 3. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu'à leur échéance.

7.   Les expositions sous forme d'obligations garanties peuvent bénéficier d'un traitement préférentiel, pour autant que l'établissement qui investit dans ces obligations garanties puisse démontrer aux autorités compétentes:

a)

qu'il reçoit des informations concernant le portefeuille portant au moins sur:

i)

la valeur du panier de couverture et de l'encours des obligations garanties;

ii)

la distribution géographique et le type des actifs de couverture, la taille du prêt, le taux d'intérêt et les risques de change;

iii)

la structure des échéances des actifs de couverture et des obligations garanties; et

iv)

le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 90 jours;

b)

que l'émetteur met l'information visée au point a) à la disposition de l'établissement une fois par semestre.

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Lextenso · 2 juillet 2021
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