Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

Des instruments de capital et des emprunts subordonnés sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les instruments ont été émis ou les emprunts subordonnés ont été levés, selon le cas, et sont entièrement libérés;

b)

les instruments n'ont été acquis ou les emprunts subordonnés n'ont été octroyés, selon le cas, par aucune des entités suivantes:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c)

l'achat des instruments ou l'octroi des emprunts subordonnés, selon le cas, n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

d)

les dispositions régissant les instruments prévoient que la créance sur le principal des instruments ou les dispositions régissant les emprunts subordonnés prévoient que la créance sur le principal des emprunts subordonnés, selon le cas, est entièrement subordonnée à celle de tous les créanciers non subordonnés;

e)

les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii)

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv)

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v)

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi)

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

f)

les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments ou des emprunts subordonnés respectivement;

g)

l'échéance initiale des instruments ou des emprunts subordonnés, selon le cas, est d'au moins cinq ans;

h)

les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments ou emprunts avant leur échéance;

i)

lorsque les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, comportent une ou plusieurs options de rachat ou de remboursement anticipé, le cas échéant, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur ou du débiteur, le cas échéant;

j)

les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne peuvent être rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission ou de levée, selon le cas, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

k)

les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne prévoient ni explicitement, ni implicitement que ceux-ci seraient ou pourraient être rachetés ou remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation dudit établissement et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l)

les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

m)

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments ou des emprunts subordonnés, selon le cas, n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

n)

lorsque les instruments ne sont pas directement émis par un établissement ou lorsque les emprunts subordonnés ne sont pas levés directement par l'établissement, selon le cas, les deux conditions suivantes doivent être remplies:

i)

les instruments sont émis ou les emprunts subordonnés sont levés, selon le cas, via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

ii)

l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de ces instruments ou emprunts, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe.

Décision1


1CJUE, n° C-947/19, Arrêt de la Cour, Carmen Liaño Reig contre Conseil de résolution unique, 4 mars 2021

[…] “pouvoirs de dépréciation et de conversion”, les pouvoirs visés à l'article 21 ; […] 47. “instruments de fonds propres de catégorie 2”, les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l'article 63 du règlement [no 575/2013] ; […] 51. “instruments de fonds propres pertinents”, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 ».

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Conversion·
  • Fond·
  • Annulation·
  • Règlement·
  • Argument·
  • Ordonnance·
  • Cession·
  • Action·
  • Erreur de droit
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0