Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les établissements publient leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque, y compris les risques visés au présent titre. Ils rendent public, notamment:

a)

les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces risques;

b)

la structure et l'organisation de la fonction chargée de la gestion du risque concerné, y compris des informations sur ses pouvoirs et son statut, ou tout autre dispositif en la matière;

c)

la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation des risques;

d)

les politiques en matière de couverture et d'atténuation des risques, ainsi que les stratégies et processus mis en place pour le suivi de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation;

e)

une déclaration sur l'adéquation des dispositifs de l'établissement en matière de gestion des risques, approuvée par l'organe de direction, qui assure que les systèmes de gestion des risques mis en place sont appropriés eu égard au profil et à la stratégie de l'établissement;

f)

une brève déclaration sur les risques, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque de l'établissement associé à la stratégie commerciale. Cette déclaration comprend des chiffres et ratios clés qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d'ensemble complète de la gestion des risques par l'établissement, y compris la manière dont le profil de risque de l'établissement interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l'organe de direction.

2.   Les établissements publient les informations suivantes, y compris leurs mises à jours régulières, au moins annuelles, en ce qui concerne leurs dispositifs de gouvernance d'entreprise:

a)

le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l'organe de direction;

b)

la politique de recrutement pour la sélection des membres de l'organe de direction ainsi que leurs connaissances, leur compétence et leur spécialisation;

c)

la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l'organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu'elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints;

d)

le fait que l'établissement a mis en place, ou non, un comité des risques, et le nombre de fois où ce comité s'est réuni;

e)

une description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction.

Décision0

Commentaire0