Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Un établissement n'agissant pas en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial n'est autorisé à s'exposer au risque de crédit d'une position de titrisation incluse dans son portefeuille de négociation ou en dehors de celui-ci que si l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à l'établissement qu'il retiendrait en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout cas, ne sera pas inférieur à 5 %.

On ne considère qu'il y a rétention d'un intérêt économique net significatif d'au moins 5 % que dans les cas suivants:

a)

la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;

b)

dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;

c)

la rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l'initiation;

d)

la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées;

e)

la rétention d'une exposition de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation.

L'intérêt économique net est mesuré à l'initiation et est retenu en permanence. L'intérêt économique net, y compris les positions, l'intérêt ou les expositions retenus, ne fait l'objet d'aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture et il n'est pas vendu. L'intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors bilan.

Il ne peut y avoir d'application multiple des exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée.

2.   Lorsqu'un établissement de crédit mère dans l'Union, une compagnie financière holding dans l'Union, une compagnie financière holding mixte dans l'Union ou une de leurs filiales, en qualité d'initiateur ou de sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur base consolidée, l'exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère dans l'Union, de la compagnie financière holding dans l'Union ou de la compagnie financière holding mixte dans l'Union.

Le premier alinéa ne s'applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées à l'article 397 et fournissent, en temps utile, à l'initiateur ou au sponsor et à l'établissement de crédit mère dans l'Union, à la compagnie financière holding dans l'Union ou à la compagnie financière holding mixte dans l'Union, les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées à l'article 409.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées sont des expositions sur, ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par:

a)

des administrations centrales ou des banques centrales;

b)

des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public des États membres;

c)

des établissements recevant une pondération de risque de 50 %, ou moins, en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

d)

des banques multilatérales de développement.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d'entités largement négocié ou sont d'autres titres négociables autres que des positions de titrisation.

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