Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Pour pouvoir appliquer l'approche standard, les établissements doivent remplir les critères énoncés à l'article 320 du présent règlement, en plus des normes générales de gestion du risque énoncées aux articles 474 et 85 de la directive 2013/36/UE. L'application de l'approche standard fait l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes.

Les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser un autre indicateur pertinent pour les lignes d'activité "banque de détail" et "banque commerciale" lorsque les conditions énoncées à l'article 319, paragraphe 2, et à l'article 320 sont remplies.

2.   Les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée fondées sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel lorsque tous les critères qualitatifs et quantitatifs exposés respectivement aux articles 321 et 322 du présent règlement sont respectés et lorsque les établissements répondent aux normes générales de gestion du risque énoncées aux articles 74 et 85 de la directive 2013/36/UEet au titre VII, chapitre 3, section II, de ladite directive.

Les établissements demandent aussi une autorisation aux autorités compétentes lorsqu'ils veulent étendre ou modifier ces approches par mesure avancée de façon significative. Les autorités compétentes n'accordent cette autorisation que dans les cas où, après ces extensions ou modifications significatives, l'établissement continuerait à répondre aux normes et critères mentionnés au premier alinéa.

3.   Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs modèles d'approches par mesure avancée.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée;

b)

les conditions auxquelles les extensions et modifications des approches par mesure avancée seront considérées comme significatives;

c)

les modalités de la notification requise au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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