Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie  bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque ces établissements ou leur entreprise mère, lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie  bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.

Décision1


1CJUE, n° T-351/18, Arrêt du Tribunal, Ukrselhosprom PCF LLC et Versobank AS contre Banque centrale européenne, 6 octobre 2021

[…] À la suite du décès de M. le juge Berke survenu le 1er août 2021, les trois juges dont le présent arrêt porte la signature ont poursuivi les délibérations, conformément à l'article 22 et à l'article 24, paragraphe 1, du règlement de procédure.

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