Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, une filiale d'un établissement, lorsque tant la filiale que l'établissement relèvent de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et la filiale:
a)il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;
b)soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;
c)les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;
d)l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.
2. Les autorités compétentes peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre que l'établissement, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les établissements, et en particulier aux règles énoncées à l'article 11, paragraphe 1. 3.Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, un établissement mère dans un État membre, lorsque cet établissement relève de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, qu'il est inclus dans la surveillance sur base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:
a)il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère dans un État membre;
b)les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance sur base consolidée couvrent l'établissement mère dans un État membre.
L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.