Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, une filiale d'un établissement, lorsque tant la filiale que l'établissement relèvent de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et la filiale:

a) 

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

b) 

soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

c) 

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;

d) 

l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.

2.   Les autorités compétentes peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre que l'établissement, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les établissements, et en particulier aux règles énoncées à l'article 11, paragraphe 1. 3.  

Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, un établissement mère dans un État membre, lorsque cet établissement relève de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, qu'il est inclus dans la surveillance sur base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

a) 

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère dans un État membre;

b) 

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance sur base consolidée couvrent l'établissement mère dans un État membre.

L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Décisions6


1CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] Le 17 juillet 2015, le requérant a demandé le réexamen de cette décision au titre de l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement de base »), lu conjointement avec l'article 7 de la décision 2014/360/UE de la BCE, du 14 avril 2014, concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO 2014, L 175, […] point 35 ; du 23 octobre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T-256/07, EU:T:2008:461, point 48, […]

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2CJUE, n° T-52/16, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] Le 17 juillet 2015, le requérant a demandé le réexamen de cette décision au titre de l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement de base »), lu conjointement avec l'article 7 de la décision 2014/360/UE de la BCE, du 14 avril 2014, concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO 2014, L 175, […] point 57, et du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission, C-405/07 P, EU:C:2008:613, point 55).

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3CJUE, n° T-182/22, Demande (JO) du Tribunal, 11 avril 2022

[…] Troisième moyen alléguant que la partie défenderesse a violé le principe de bonne administration et de sécurité juridique et a commis une erreur en appliquant l'article 4, paragraphe 1, sous f), ainsi que l'article 16, paragraphe 1, sous c) et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil en imposant l'exigence EPI à la première et à la troisième requérante à un niveau individuel. La première et la troisième requérante se sont vues accorder des exemptions conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (2) et sont donc exemptes d'une exigence prudentielle de capital à un niveau individuel.

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