Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins qu'elles ne soient déduites des fonds propres, conformément aux dispositions de la section 2. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l'exportation conformément à la section 3.

2.   Aux fins de l'application d'une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la valeur exposée au risque est multipliée par la pondération prévue ou déterminée conformément à la section 2.

3.   Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.

4.   Pour les expositions titrisées, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

5.   Les expositions pour lesquelles aucun calcul n'est prévu à la section 2 reçoivent une pondération de risque de 100 %.

6.   À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la contrepartie est un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

b)

elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement;

c)

elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement;

d)

elle est établie dans le même État membre que l'établissement;

e)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement.

Lorsque l'établissement, conformément au présent paragraphe, est autorisé à ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.

7.   À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers des contreparties avec lesquelles il a conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il est satisfait aux exigences exposées au paragraphe 6, points a), d) et e);

b)

les arrangements pris garantissent que le système de protection institutionnel est à même d'accorder le soutien nécessaire, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles;

c)

le système de protection institutionnel dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le suivi et la classification des risques (donnant une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du système de protection institutionnel dans son ensemble), avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence; ces instruments permettent de suivre de manière appropriée les expositions en défaut conformément à l'article 178, paragraphe 1;

d)

le système de protection institutionnel conduit sa propre analyse des risques, laquelle est communiquée aux différents membres;

e)

le système de protection institutionnel établit et publie une fois par an un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble;

f)

les membres du système de protection institutionnel sont tenus de donner un préavis de 24 mois au moins s'ils souhaitent mettre fin au système de protection institutionnel;

g)

l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres (ci-après dénommée "double emploi des fonds propres") ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues;

h)

le système de protection institutionnel se fonde sur une large participation d'établissements de crédit présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène;

i)

l'adéquation des instruments visés aux points c) et d) est acceptée et suivie à intervalles réguliers par les autorités compétentes.

Lorsque l'établissement décide, conformément au présent paragraphe, de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.

Décisions14


1CJUE, n° T-411/17, Arrêt du Tribunal, Landesbank Baden-Württemberg contre Conseil de résolution unique, 23 septembre 2020

[…] le quatrième, d'une violation de l'article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59, de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), de l'article 6, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué 2015/63, des articles 16 et 20 de la Charte et du principe de proportionnalité du fait de l'application du multiplicateur pour l'indicateur SPI ;

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2CJUE, n° T-14/17, Demande (JO) du Tribunal, 12 janvier 2017

[…] Troisième moyen tiré de l'article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE (1), de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (2), de l'article 6, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), des articles 16 et 20 de la charte et du principe de proportionnalité visant l'application du facteur de multiplication 0,556 pour l'indice IPS (système de protection institutionnel):

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3CJUE, n° T-411/17, Demande (JO) du Tribunal, 30 juin 2017

[…] Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE (1), de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (2), de l'article 6, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), des articles 16 et 20 de la Charte, et du principe de proportionnalité, du fait de l'application du multiplicateur pour l'indice IPS (système de protection institutionnel)

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