Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   En vertu de l'approche standard, les établissements divisent leurs activités en lignes d'activité, comme exposé au paragraphe 4, tableau 2, et conformément aux principes énoncés à l'article 318.

2.   Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel comme étant la moyenne sur trois ans de la somme des exigences de fonds propres annuelles relatives à toutes les lignes d'activité visées au paragraphe 4, tableau 2. L'exigence de fonds propres annuelle de chaque ligne d'activité est égale au produit du facteur bêta applicable indiqué dans ce tableau et de la partie de l'indicateur pertinent mise en correspondance avec la ligne d'activité concernée.

3.   Pour toute année donnée, les établissements peuvent compenser sans limites des exigences de fonds propres négatives pour une ligne d'activité quelle qu'elle soit, résultant d'une partie négative de l'indicateur pertinent, par des exigences de fonds propres positives dans d'autres lignes d'activité. Toutefois, lorsque les exigences totales de fonds propres de l'ensemble des lignes d'activité pour une année donnée sont négatives, l'établissement utilisera la valeur zéro comme contribution de cette année-là au numérateur.

4.   Les établissements calculent la moyenne sur trois ans de la somme visée au paragraphe 2 sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées en fin d'exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations.

Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession d'entités ou d'activités, recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de cet aspect et en informe dûment l'ABE. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente peut, de sa propre initiative, également imposer à un établissement de modifier le calcul.

Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès qu'elles sont disponibles.

Tableau 2

Ligne d'activité

Liste des activités

Pourcentage

(facteur bêta)

Financement des entreprises

Prise ferme d'instruments financiers ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme

Services liés à la prise ferme

Conseil en investissement

Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises

Recherche en investissements et analyse financière et autres formes de recommandations générales concernant les opérations sur instruments financiers

18 %

Négociation et vente

Négociation pour compte propre

Intermédiation sur les marchés interbancaires

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

Exploitation d'un système multilatéral de négociation

18 %

Courtage de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des PME remplissant les conditions fixées à l'article 123 pour relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail)

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

12 %

Banque commerciale

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

15 %

Banque de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des PME remplissant les conditions fixées à l'article 123 pour appartenir à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail)

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

12 %

Paiement et règlement

Opérations de paiement

Émission et gestion de moyens de paiement

18 %

Services d'agence

Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties

15 %

Gestion d'actifs

Gestion de portefeuille

Gestion d'OPCVM

Autres formes de gestion d'actifs

12 %

Décision0

Commentaire1


Jérôme Sutour · CMS Bureau Francis Lefebvre · 1er avril 2016

Cette exigence de formalisme accru semble aller au-delà de celle prévue dans l'article 22 bis point 1 b) de la Directive OPCVM V, reprise de l'article 21, point 11) de la directive AIFM, prévoyant que le dépositaire «peut démontrer que la délégation est justifiée pour une raison objective» (la plupart du temps cette raison objective tient à la localisation des actifs dans lesquels sont investis les OPCVM et les FIA). […] article 315 ou l'article 317 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. […]

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