Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont:

a)

les instruments de capital et les emprunts subordonnés, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient respectées;

b)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

d)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les montants positifs, bruts des effets fiscaux, résultant du calcul visé aux articles 158 et 159, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.

Les éléments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

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