Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Toutes les positions d'un portefeuille de négociation sont soumises aux critères d'évaluation prudente énoncés dans le présent article. Les établissements veillent, en particulier, à ce que l'évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d'atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique de ces positions, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives à ces positions.

2.   Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles suffisants pour obtenir des estimations prudentes et fiables aux fins de l'évaluation. Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants:

a)

des politiques et procédures d'évaluation documentées, y compris une définition claire des responsabilités des différentes unités contribuant à établir l'évaluation, les sources d'information de marché et l'examen de leur pertinence, des orientations sur l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement quant aux éléments sur lesquels se fondent les participants au marché pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas;

b)

un système de rapport, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte.

Les rapports remontent en dernier lieu jusqu'à un membre de l'organe de direction.

3.   Les établissements réévaluent au moins quotidiennement les positions de leur portefeuille de négociation.

4.   Chaque fois que possible, les établissements évaluent leurs positions au prix du marché, y compris lorsqu'elles appliquent le traitement en matière de fonds propres réservé au portefeuille de négociation.

5.   Lors de l'évaluation au prix du marché, l'établissement retient le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s'il est en mesure de liquider sa position au cours moyen du marché. Les établissements qui font usage de cette dérogation informent au moins tous les six mois leurs autorités compétentes des positions concernées et apportent la preuve qu'ils sont en mesure de liquider leur position au cours moyen du marché.

6.   Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements évaluent de manière prudente leurs positions et portefeuilles par référence à un modèle, y compris lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres pour les positions de leur portefeuille de négociation.

7.   Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a)

la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation ou les autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et comprend le degré d'incertitude ainsi créé dans le rapport sur des risques/résultats de l'activité;

b)

les établissements utilisent des données de marché si possible en phase avec les prix du marché et évaluent fréquemment la pertinence des données de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle;

c)

les établissements utilisent, si possible, des méthodes d'évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments financiers ou des matières premières donnés;

d)

lorsque le modèle est développé par l'établissement lui-même, il repose sur des hypothèses appropriées, qui ont été examinées et testées par des parties dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement;

e)

les établissements disposent de procédures formelles de contrôle des modifications et conservent une copie sécurisée du modèle, qu'ils utilisent régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées;

f)

le service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses du modèle utilisé et sait comment en tenir compte dans les résultats de l'évaluation; et

g)

les modèles des établissements sont soumis à un examen régulier pour déterminer la qualité de leurs performances. Il s'agit notamment de contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, d'analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et de comparer les valeurs de liquidation effectives aux résultats du modèle.

Aux fins du point d), le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes de la salle des marchés et il est testé de manière indépendante, y compris pour la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.

8.   Les établissements procèdent à une évaluation indépendante des prix, en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou par référence à un modèle. La vérification des prix du marché et des données d'entrée du modèle est effectuée par une personne ou une unité indépendante des personnes ou des unités bénéficiaires du portefeuille de négociation, au moins une fois par mois ou plus fréquemment, selon la nature du marché ou des opérations de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il peut être approprié d'adopter des mesures de prudence telles qu'un ajustement d'évaluation.

9.   Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour les ajustements d'évaluation à envisager.

10.   Les établissements envisagent formellement les ajustements d'évaluation suivants: écarts de crédit constatés d'avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, incertitude sur les prix du marché, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque inhérent au modèle.

11.   Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer les ajustements à apporter à l'évaluation actuelle des positions moins liquides, par exemple des positions concentrées et/ou dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée, pouvant résulter en particulier d'événements du marché ou de situations propres à l'établissement. Si nécessaire, les établissements procèdent à ces ajustements en sus des changements de valeur des positions qui sont requis aux fins des obligations de rapports financier et ils les conçoivent de manière à refléter l'illiquidité de la position. Dans le cadre de telles procédures, les établissements tiennent compte de plusieurs facteurs pour déterminer si des ajustements d'évaluation sont nécessaires pour les positions moins liquides. Ces facteurs sont notamment les suivants:

a)

le temps qu'il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position;

b)

la volatilité et la moyenne des écarts entre cours vendeur et cours acheteur;

c)

la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés;

d)

les concentrations de marché;

e)

le vieillissement des positions;

f)

la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle;

g)

l'impact des autres risques inhérents au modèle.

12.   Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un modèle déterminent l'opportunité de procéder à des ajustements d'évaluation. Ils examinent également la nécessité de prévoir des ajustements pour les positions moins liquides et ils évaluent en permanence leur caractère adéquat. Les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation en ce qui concerne l'incertitude liée aux paramètres d'entrée utilisés dans les modèles.

13.   En ce qui concerne les produits complexes, et notamment les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième cas de défaut, les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation pour tenir compte du risque de modèle lié à l'utilisation d'une méthodologie d'évaluation potentiellement erronée et du risque de modèle lié à l'emploi, dans le modèle d'évaluation, de paramètres d'étalonnage non observables (et potentiellement erronés).

14.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités d'application des exigences visées à l'article 105 aux fins du paragraphe 1 du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décisions4


1CJUE, n° T-628/17, Arrêt du Tribunal, Aeris Invest Sàrl contre Commission européenne et Conseil de résolution unique, 1er juin 2022

[…] les orientations de l'ABE mentionnent, notamment : premièrement, tout évènement défavorable important affectant l'évolution de la position de liquidité de l'établissement et la viabilité de son profil de financement, ainsi que sa capacité à respecter les exigences minimales de liquidité prévues par le règlement no 575/2013 et les exigences supplémentaires imposées en vertu de l'article 105 de ce règlement ou de toute exigence minimale nationale de liquidité ; deuxièmement, toute évolution défavorable importante des obligations actuelles et futures de l'établissement, dont l'évaluation doit tenir compte, […]

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2CJUE, n° T-481/17, Arrêt du Tribunal, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) contre Conseil de résolution unique, 1er…

[…] les orientations de l'ABE mentionnent, notamment, premièrement, tout évènement défavorable important affectant l'évolution de la position de liquidité de l'établissement et la viabilité de son profil de financement ainsi que sa capacité à respecter les exigences minimales de liquidité prévues par le règlement no 575/2013 et les exigences supplémentaires imposées en vertu de l'article 105 de ce règlement ou de toute exigence minimale nationale de liquidité ; deuxièmement, toute évolution défavorable importante des obligations actuelles et futures de l'établissement, dont l'évaluation doit tenir compte, […]

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3CJUE, n° T-523/17, Arrêt du Tribunal, Eleveté Invest Group, SL e.a. contre Commission européenne et Conseil de résolution unique, 1er juin 2022

[…] les orientations de l'ABE mentionnent, notamment : premièrement, tout évènement défavorable important affectant l'évolution de la position de liquidité de l'établissement et la viabilité de son profil de financement, ainsi que sa capacité à respecter les exigences minimales de liquidité prévues par le règlement no 575/2013 et les exigences supplémentaires imposées en vertu de l'article 105 de ce règlement ou de toute exigence minimale nationale de liquidité ; deuxièmement, toute évolution défavorable importante des obligations actuelles et futures de l'établissement, dont l'évaluation doit tenir compte, […]

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