1. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier calculé conformément à l'article 429 et leur gestion du risque de levier excessif:
a) |
le ratio de levier et la manière dont l'établissement applique l'article 499, paragraphes 2 et 3; |
b) |
une ventilation de la mesure de l'exposition totale, ainsi qu'un rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes communiquées dans les états financiers publiés; |
c) |
le cas échéant, le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés conformément à l'article 429, paragraphe 11; |
d) |
une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif; |
e) |
une description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement. |
2. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant le modèle uniforme de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1 ainsi que les instructions d'utilisation de ce modèle.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.