Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier calculé conformément à l'article 429 et leur gestion du risque de levier excessif:

a)

le ratio de levier et la manière dont l'établissement applique l'article 499, paragraphes 2 et 3;

b)

une ventilation de la mesure de l'exposition totale, ainsi qu'un rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes communiquées dans les états financiers publiés;

c)

le cas échéant, le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés conformément à l'article 429, paragraphe 11;

d)

une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif;

e)

une description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant le modèle uniforme de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1 ainsi que les instructions d'utilisation de ce modèle.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décision1


1CJUE, n° T-351/18, Arrêt du Tribunal, Ukrselhosprom PCF LLC et Versobank AS contre Banque centrale européenne, 6 octobre 2021

[…] un établissement omet de publier des informations en infraction avec l'article 431, paragraphes 1 à 3, ou à l'article 451, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou communique des informations inexactes ou incomplètes ;

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