Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

Les établissements agissant en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial communiquent aux investisseurs le niveau de l'engagement qu'ils prennent, en application de l'article 405, de retenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes et significatives relatives à la qualité de crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu'aux informations nécessaires pour conduire des tests de résistance complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et les sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes et significatives sont déterminées à la date de la titrisation et, s'il y a lieu en raison de la nature de la titrisation, par la suite.

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