Article 198 - Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières


Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   L'établissement qui recourt à la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peut utiliser comme sûretés éligibles, en plus des sûretés visées à l'article 197, les instruments suivants:

a)

les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées sur un marché reconnu;

b)

les parts ou actions d'OPC, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i)

ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;

ii)

les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 197, paragraphes 1 et 4, et aux instruments visés au point a) du présent paragraphe.

Dans les cas où un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions a) et b) du présent paragraphe s'appliquent aussi à ces OPC sous-jacents.

L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.

2.   Lorsque les investissements d'un OPC ou d'un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 197, paragraphes 1 et 4, et aux instruments visés au paragraphe 1, point a),du présent article, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d'un montant égal à la valeur des actifs éligibles détenus par cet OPC, en posant l'hypothèse que cet OPC ou l'un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des actifs non éligibles jusqu'à la limite maximum permise par leurs mandats respectifs.

Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:

a)

ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles;

b)

si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.

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