Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les établissements peuvent déterminer le support, le lieu et les moyens de vérification appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité prévues à la présente partie. Dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies via un support ou un lieu unique. Si une information similaire est publiée au moyen de deux supports ou plus, chaque support mentionne les informations similaires publiées dans les autres supports.

2.   Les communications équivalentes effectuées par les établissements en vertu d'exigences comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à la présente partie. Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements indiquent sans ambiguïté dans leurs états financiers où elles peuvent être trouvées.

Décision1


1CJUE, n° C-215/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Nova Kreditna Banka Maribor d.d. contre Republika Slovenija, 5 septembre 2018

[…] Conformément à l'article 431, paragraphe 3, du règlement no 575/2013, les établissements adoptent une politique formelle pour se conformer à ces exigences de publicité. Conformément à l'article 433, les informations pertinentes doivent être publiées au moins une fois par an, mais elles peuvent être publiées plus fréquemment. L'article 434 prévoit que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent déterminer le moyen de publication, même si, dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies via un support ou un lieu unique.

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