Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les instruments ont été émis et libérés;

b)

les instruments n'ont été acquis par aucune des entités suivantes:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c)

l'achat des instruments n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

d)

les instruments sont de rang inférieur aux instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'établissement;

e)

les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii)

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv)

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v)

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi)

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées au point i) à v);

f)

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

g)

les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour l'établissement, de les rembourser;

h)

lorsque les dispositions régissant les instruments comportent une ou plusieurs options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

i)

les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

j)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement, ni implicitement que ceux-ci seront ou pourront être rachetés ou remboursés, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens, sauf dans les cas suivants:

i)

après la liquidation de l'établissement;

ii)

des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, sous réserve que l'établissement ait reçu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;

k)

l'établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l'autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments;

l)

les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes:

i)

elles proviennent d'éléments distribuables;

ii)

le montant des distributions au titre des instruments ne sera pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

iii)

les dispositions régissant les instruments laissent à l'établissement toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et l'établissement peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations;

iv)

l'annulation de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

v)

l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

m)

les instruments ne contribuent pas à établir que les passifs de l'établissement dépassent ses actifs, au cas où le droit national prévoit qu'une telle situation est prise en considération pour déterminer l'insolvabilité d'un établissement;

n)

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur se produit, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou qu'ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

o)

les dispositions régissant les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

p)

lorsque les instruments ne sont pas directement émis par un établissement, les deux conditions suivantes doivent être remplies:

i)

les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

ii)

l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe.

La condition énoncée au premier alinéa, point d) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la forme et la nature des incitations de remboursement;

b)

la nature de toute augmentation du principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

c)

la procédure et le calendrier à suivre pour:

i)

déterminer qu'un événement déclencheur s'est produit;

ii)

augmenter le principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

d)

les caractéristiques d'un instrument susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

e)

les modalités d'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décisions2


1CJUE, n° T-405/20, Demande (JO) du Tribunal, 2 juillet 2020

[…] La requérante fait valoir que la partie défenderesse met en œuvre les prescriptions de l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 en violant l'article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE, l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que les articles 16, 20, 41 et 52 de la Charte et n'applique pas pleinement à la requérante l'indicateur IPS. Une distinction entre établissements au niveau de l'indicateur IPS est contraire au système et arbitraire en raison de l'effet de protection complet d'un système de protection institutionnel.

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2CJUE, n° C-686/18, Arrêt de la Cour, OC e.a. contre Banca d'Italia e.a, 16 juillet 2020

[…] Dans le cas où, dans son interprétation, la Cour de justice de l'Union européenne conclurait à la compatibilité de la réglementation de l'Union avec l'interprétation envisagée par les parties défenderesses, nous demandons à la Cour d'apprécier la conformité au droit européen de l'article 10 du règlement délégué […] no 241/2014 […], à la lumière de l'article 16 et de l'article 17 de la Charte […], complété, notamment, à la lumière de l'article 52, paragraphe 3, de la même Charte […] et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 1er du protocole additionnel no 1 à la [convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952]. »

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas respectées. […]

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