1. Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les instruments ont été émis et libérés; |
b) |
les instruments n'ont été acquis par aucune des entités suivantes:
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c) |
l'achat des instruments n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement; |
d) |
les instruments sont de rang inférieur aux instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'établissement; |
e) |
les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:
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f) |
les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation; |
g) |
les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour l'établissement, de les rembourser; |
h) |
lorsque les dispositions régissant les instruments comportent une ou plusieurs options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur; |
i) |
les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies; |
j) |
les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement, ni implicitement que ceux-ci seront ou pourront être rachetés ou remboursés, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens, sauf dans les cas suivants:
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k) |
l'établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l'autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments; |
l) |
les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes:
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m) |
les instruments ne contribuent pas à établir que les passifs de l'établissement dépassent ses actifs, au cas où le droit national prévoit qu'une telle situation est prise en considération pour déterminer l'insolvabilité d'un établissement; |
n) |
les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur se produit, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou qu'ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1; |
o) |
les dispositions régissant les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement; |
p) |
lorsque les instruments ne sont pas directement émis par un établissement, les deux conditions suivantes doivent être remplies:
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La condition énoncée au premier alinéa, point d) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.
2. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a) |
la forme et la nature des incitations de remboursement; |
b) |
la nature de toute augmentation du principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal; |
c) |
la procédure et le calendrier à suivre pour:
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d) |
les caractéristiques d'un instrument susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement; |
e) |
les modalités d'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de fonds propres. |
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas respectées. […]
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