Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   L'ABE fait rapport une fois par an à la Commission sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer le respect, par les établissements, des exigences énoncées aux titres II et III.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les exigences énoncées aux articles 405 et 406 s'appliquant aux établissements qui sont exposés au risque d'une titrisation;

b)

l'exigence de rétention, y compris les critères à remplir pour la rétention d'un intérêt économique net significatif au sens de l'article 405 et le niveau de cette rétention;

c)

les exigences en matière de diligence appropriée visées à l'article 406 applicables aux établissements exposés à une position de titrisation; et

d)

les exigences visées aux articles 408 et 409 applicables aux établissements sponsors ou initiateurs.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 407, y compris les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

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