Règlement (CE) 2158/2003 du 10 décembre 2003 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 11 décembre 2003 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 10 décembre 2003 |
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Date de publication au JOUE : | 11 décembre 2003 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 2158/2003 de la Commission du 10 décembre 2003 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2),
vu le règlement (CE) n° 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1298/2002(4), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 11 du règlement (CE) n° 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.
(2) En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.
(3) Le règlement (CE) n° 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.
(4) Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.
(5) Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence.
(6) L'application de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1503/96 conduit à ajuster les droits à l'importation, fixés à compter du 15 mai 2003 par le règlement (CE) n° 832/2003 de la Commission(5), conformément aux annexes du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003