Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 mai 2014
Sortie de vigueur : 7 octobre 2017

1.   Afin d’améliorer l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs, le FEAMP peut soutenir des investissements à bord ou des investissements dans des équipements individuels, à condition que ces investissements aillent au-delà des exigences imposées par le droit de l’Union ou le droit national.

2.   L’aide relevant du présent article est octroyée aux pêcheurs ou aux propriétaires de navires de pêche.

3.   Lorsque l’opération consiste en un investissement à bord, l’aide est octroyée une seule fois au cours de la période de programmation pour le même type d’investissement et pour le même navire de pêche. Lorsque l’opération consiste en un investissement dans un équipement individuel, l’aide ne peut être octroyée plus d’une fois au cours de la période de programmation pour le même type d’équipement et pour le même bénéficiaire.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126, afin de déterminer les types d’opérations éligibles au titre du paragraphe 1 du présent article.

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