Article 35 - Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d’incidents environnementaux


Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 mai 2014
Sortie de vigueur : 7 octobre 2017

1.   Le FEAMP peut contribuer à des fonds de mutualisation qui versent des compensations financières aux pêcheurs en cas de pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux et de coûts du sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d’accident en mer au cours de leurs activités de pêche.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «fonds de mutualisation», un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et qui permet aux pêcheurs affiliés de s’assurer, qui prévoit le versement d’une compensation au profit des pêcheurs affiliés en cas de pertes économiques causées par les événements décrits au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de l’aide octroyée au titre du présent article avec d’autres instruments de l’Union ou nationaux ou encore des régimes d’assurance privés soit évitée.

4.   Afin d’être éligible à une aide au titre du présent article, le fonds de mutualisation concerné:

a)

est reconnu par l’autorité compétente de l’État membre conformément au droit national;

b)

mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds; et

c)

a des règles claires en matière de responsabilité pour des dettes éventuelles.

5.   Les États membres définissent les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités aux pêcheurs et leur éligibilité à ces compensations en cas de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer visés au paragraphe 1, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part du pêcheur.

6.   Les phénomènes climatiques défavorables, les incidents environnementaux ou les accidents en mer visés au paragraphe 1 sont ceux qui sont officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné comme ayant eu lieu.

7.   Les contributions visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les compensations financières versées aux pêcheurs. Les coûts administratifs liés à l’établissement des fonds de mutualisation ne sont pas éligibles à l’aide. Les États membres peuvent limiter les coûts éligibles à l’aide en appliquant des plafonds par fonds de mutualisation.

8.   Les contributions visées au paragraphe 1 ne sont accordées que pour couvrir les pertes découlant d’un phénomène climatique défavorable, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer qui s’élèvent à plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise au cours des trois années civiles précédentes.

9.   Aucune contribution provenant du FEAMP n’est versée au profit du capital social initial.

10.   Lorsque des États membres décident de limiter les coûts éligibles à l’aide en appliquant des plafonds par fonds de mutualisation, ils fournissent des précisions et des justifications dans leurs programmes opérationnels sur ces plafonds.

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