Sans préjudice des pouvoirs des États membres au titre de l'article 36 du traité, on entend par «biens culturels», aux fins du présent règlement, les biens figurant à l'annexe.
TITRE I
Licence d'exportation
Article
2
1. L'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation.
2. L'autorisation d'exportation est délivrée sur demande de l'intéressé:
- par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le bien culturel en question se trouvait, légalement et à titre définitif, au 1er janvier 1993,
- ou, après cette date, par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il se trouve après envoi légal et définitif d'un autre État membre, ou importation d'un pays tiers, ou réimportation d'un pays tiers après envoi légal d'un État membre audit pays tiers.
Toutefois, sans préjudice du paragraphe 4, l'État membre qui est compétent conformément au premier alinéa premier et deuxième tirets, peut ne pas exiger d'autorisation d'exportation pour les biens culturels visés aux premier et deuxième tirets de la catégorie A.1 de l'annexe, lorsqu'ils offrent un intérêt archéologique ou scientifique limité, et à condition qu'ils ne soient pas le produit direct de fouilles, de découvertes et de sites archéologiques dans un État membre, et que leur présence sur le marché soit légale.
L'autorisation d'exportation peut être refusée, aux fins du présent règlement, lorsque les biens culturels en question sont couverts par une législation protégeant des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique dans l'État membre concerné.
Si nécessaire, l'autorité visée au deuxième tiret du premier alinéa entre en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'où provient le bien culturel en question, notamment les autorités compétentes au sens de la directive 93/. . ./CEE du Conseil, du . . ., relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (1).
3. L'autorisation d'exportation est valable dans toute la Communauté.
4. Sans préjudice des dispositions du présent article, les exportations directes en provenance du territoire douanier de la Communauté de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, qui ne sont pas des biens culturels au sens du présent règlement sont régies par la législation nationale de l'État membre d'exportation.