Règlement (CEE) 3656/83 du 23 décembre 1983 portant modalités d' application du régime d' importation en 1984, 1985 et 1986 pour les produits de la sousAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 24 décembre 1983 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 23 décembre 1983 |
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Date de publication au JOUE : | 24 décembre 1983 |
Titre complet : | Règlement (CEE) no 3656/83 de la Commission du 23 décembre 1983 portant modalités d' application du régime d' importation en 1984, 1985 et 1986 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande |
Décisions • 2
1. CJCE, n° C-217/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, John Friedr. Krohn (GmbH & Co.) KG et Van Es Douane-agenten BV contre Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten, 15 juin 1988
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[…] ( 3 ) Règlement n° 3656/83 de la Commission, du 23 décembre 1983, portant modalités d' application du régime d' importation en 1984, 1985 et 1986 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande, publié au JO L 361 du 21.12.1983 .
2. CJCE, n° C-217/87, Arrêt de la Cour, John Friedr. Krohn (GmbH & Co.) KG et Van Es Douane-agenten BV contre Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten, 20 septembre 1988
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[…] 5 le reglement n* 3656/83 de la commission, du 23 decembre 1983, portant modalites d' application du regime d' importation applicable aux produits en cause ( jo l 361, p . 32 ) prevoit en son article 2 : […] 2 ) les communications de la commission des 21 et 25 mars 1986 sont contraires a l' article 2, paragraphe 3, du reglement n* 3656/83 de la commission, portant modalites d' application du regime d' importation en 1984, 1985 et 1986 pour les produits de la sous-position 07.06 a du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la thailande, et la decision contenue dans la derniere de ces communications est donc invalide .
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 604/83 du Conseil, du 14 mars 1983, relatif au régime à l'importation applicable pour les années 1983 à 1986 aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), et notamment son article 2,
considérant cependant que, parmi les produits couverts par la sous-position 07.06 A, il y a certains produits qui sont destinés à l'alimentation humaine et non à l'alimentation animale; que pour ces produits, dont le volume d'importation est très limité, il n'est pas nécessaire d'appliquer certaines dispositions visant à assurer que les quantités prévues ne sont pas dépassées ni de prévoir des cautions dont le montant diffère de celui prévu par le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (6);
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1983